Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2022 — Texte n° 4523

Amendement N° AS412 (Irrecevable)

Publié le 8 octobre 2021 par : Mme Dubié, M. Charles de Courson.

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L’article L. 731‑19 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa, les mots : « précédant celle » sont supprimés ;

2° Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les cotisations sont calculées, chaque année, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu professionnel de l’année précédente. Pour les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole qui ont effectué l’option mentionnée à l’alinéa précédent lors de leur affiliation au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles ou lorsque la durée d’assujettissement ne permet pas de déterminer ledit revenu professionnel, les cotisations sont calculées à titre provisionnel sur la base d’une assiette fixée forfaitairement dans des conditions déterminées par décret. Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, la cotisation fait l’objet d’une régularisation.
« Par dérogation au précédent alinéa, les cotisations peuvent être calculées à titre provisionnel sur la base d’une assiette forfaitaire dès lors que les éléments d’appréciation sur l’importance des revenus professionnels des assurés au cours de l’année au titre de laquelle la cotisation est due établissent que ces revenus sont différents de l’assiette retenue en application de cet alinéa. Les modalités d’application du présent alinéa sont fixées par décret. »

Exposé sommaire :

Cet amendement propose d’accompagner la gestion des risques au niveau social en agriculture en autorisant l’option pour un calcul des cotisations sociales sur l’année N (l’exercice en cours) et ainsi donner la capacité aux agriculteurs de moduler leurs acomptes au regard de la situation économique de leur exploitation.

Il s’agit de faire évoluer l’assiette sociale pour donner la possibilité aux agriculteurs de cotiser au plus près de la réalité de leurs revenus. La démarche conduite pour l’impôt avec la mise en œuvre du prélèvement à la source pourrait être ainsi transposée à l’assiette des cotisations sociales.

C’est d’ailleurs aussi le mode de calcul retenu pour les cotisations sociales des autres travailleurs indépendants. La mesure ne représenterait pas de surcoût pour les finances publiques et ne remet pas en cause l’assiette triennale (toujours de droit commun) puisqu’elle vient en remplacement de l’option basée sur l’année N-1.

En effet, certains exploitants souhaitent bénéficier d’une assiette variant peu d’une année sur l’autre (moyenne triennale) lorsque d’autres souhaitent une assiette la plus proche possible de leur revenu de l’année.

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