Publié le 8 octobre 2021 par : Mme Chapelier, M. Christophe, Mme Firmin Le Bodo.
I. – L’article L. 2123‑1 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est complété par les mots : « ou d’une sage‑femme » ;
2° Au troisième alinéa, après le mot : « médecin », sont insérés les mots : « ou cette sage‑femme » ;
3° À l’avant‑dernier alinéa, après le mot : « médicale », sont insérés les mots : « ou d’une sage‑femme ».
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement vise à permettre aux sages‑femmes de recevoir directement une personne dans le cadre d’une demande de stérilisation.
Aujourd’hui, la première demande de stérilisation s’effectue systématiquement auprès d’un gynécologue ou d’un médecin. Les sages‑femmes ne peuvent être consultées qu’au bout de la deuxième consultation.
Cette restriction va à l’encontre de la simplification des parcours de soins et suscite des coûts supprimables face à la consultation des différents professionnels de santé qu’elle suppose.
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