Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2022 — Texte n° 4523

Amendement N° AS425 (Irrecevable)

Publié le 8 octobre 2021 par : Mme Chapelier, M. Christophe, Mme Firmin Le Bodo.

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Après l’article L. 4364‑7 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4364‑8 ainsi rédigé :

« Art. L. 4364‑8. – Les personnes exerçant les professions mentionnées aux 1° , 2° et 5° de l’article L. 4364‑1 peuvent adapter, dans le cadre d’un renouvellement, les prescriptions médicales initiales d’orthèses plantaires datant de moins de trois ans, dans des conditions fixées par décret et sauf opposition du médecin. »

Exposé sommaire :

Sur le modèle de la délégation de tâche accordée aux opticiens lunetier par l’article 54 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2007 (loi n° 2006‑1640 du 21 décembre 2006), codifié à l’article L. 4362‑10 du code de la santé publique, et de celle accordée aux pédicures-podologues par l’article 61 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2009 (loi n° 2008‑1330 du 17 décembre 2008), codifiée à l’article L. 4322‑1-1 du code de la santé publique, il est accordé aux orthoprothésistes, aux podo-orthésistes et aux orthopédistes-orthésistes, la capacité de renouveler et, le cas échéant, d’adapter les prescriptions médicales initiales d’orthèses plantaires datant de moins de trois ans.

En pratique, cette mesure vise à simplifier et à fluidifier le parcours de soins des patients en évitant les consultations médicales ayant pour seul objet le renouvellement d’une prescription d’orthèses plantaires. Elle vise dans le même temps à faciliter la prise en charge et le suivi des patients dont les orthèses plantaires doivent être adaptées régulièrement. C’est notamment le cas des patients diabétiques, pour lesquels la prévention des plaies est primordiale.

A l’instar du décret n° 2009‑983 du 20 août 2009 relatif aux actes professionnels accomplis par les pédicures-podologues, le décret à venir précisera que le renouvellement et, le cas échéant, l’adaptation des prescriptions médicales d’orthèses plantaires datant de moins de trois ans, s’effectue sous réserve que le médecin n’ait pas exclu la possibilité de renouvellement et d’adaptation sans nouvelle prescription par une mention expresse portée sur l’ordonnance. Il précisera également que les orthoprothésistes, les podo-orthésistes et les orthopédistes-orthésistes doivent informer le médecin prescripteur ou, le cas échéant, un autre médecin désigné par le patient, du renouvellement et, s’il y a lieu, de l’adaptation de la prescription médicale initiale.

Cet amendement est dans la continuité des recommandations du rapport d’information 4298 sur « la formation des professions paramédicales : un enjeu essentiel pour le système de santé de demain » et a été travaillé avec la Fédération Française des Podo-Orthésistes (FFPO) et l’Union Française des Orthoprothésistes (UFOP).

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