Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2022 — Texte n° 4523

Amendement N° AS470 (Irrecevable)

Publié le 8 octobre 2021 par : Mme Six, Mme Sanquer.

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Après l’alinéa 11 de l’article L. 6114‑1 du code de la santé publique, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les établissements de santé mentionnés au d de l’article L. 162‑22‑6 du code de la sécurité sociale peuvent être habilités au service public hospitalier par le directeur général de l’agence régionale de santé à la condition de conclure un avenant à leur contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens stipulant que les professionnels de santé libéraux qui y exercent fixent et modulent le montant de leurs honoraires à des niveaux permettant l’accès aux soins des assurés sociaux et de leurs ayants droits. À cette fin, ils adhèrent aux contrats de pratique tarifaire maîtrisée prévus par les conventions nationales mentionnées à l’article L. 162‑5 du code de la sécurité sociale.
« Les professionnels de santé libéraux sont appelés par l’établissement de santé et le directeur général de l’agence régionale de santé à la cosignature de cet avenant au contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens, après avis de la conférence médicale d’établissement. »

Exposé sommaire :

La loi n° 2021‑502 du 26 avril 2021 visant à améliorer le système de santé par la confiance et la simplification permet aux praticiens libéraux des établissements de santé d’intérêt collectif de pratiquer des compléments d’honoraires à des niveaux permettant l’accès aux soins des assurés sociaux et de leurs ayants droits. Elle inscrit ainsi dans la durée une situation à laquelle la loi de 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé avait prévu de mettre fin.

Elle permet de déroger à l’article L. 6161‑9 du Code de la Santé Publique, qui prévoit que les établissements assurant le service public hospitalier (SPH), et les professionnels de santé qui y exercent garantissent à toute personne qui a recours à leurs services l’absence de compléments d’honoraires. Cette nouvelle exception à la définition du SPH telle qu’issue de la loi du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé, est conditionnée à un encadrement de ces compléments qui doit permettre l’accès aux soins des assurés sociaux et de leurs ayants droits. Elle ne concerne que les praticiens pratiquant déjà des compléments d’honoraires à la date de promulgation de la loi « organisation et à la transformation du système de santé ».

Si de telles dispositions peuvent se justifier, elles conduisent néanmoins de facto à une situation inéquitable : certains des praticiens des établissements de santé publics comme des établissements privés d’intérêt collectif (Espic) peuvent pratiquer des compléments d’honoraires sans que cela n’empêche ces établissements d’être habilités au service public hospitalier (SPH). Dans le même temps, cette habilitation est refusée aux établissements de santé privés, au motif même que certains de leurs praticiens pratiquent des compléments d’honoraires.

Il est intéressant de noter que ces évolutions entraînent un glissement de la définition issue de la loi de 2016, vers une approche plus « fonctionnelle » de la notion de SPH. Sans revenir aux missions de service public de la loi HPST, la crise a démontré que les établissements publics, privés d’intérêt collectif et privés pouvaient tous répondre aux mêmes besoins de santé, délivrer la même prise en charge et assurer le service public hospitalier, sous l’égide des ARS. Par conséquent, la partition opérée par la loi de 2016 entre établissements habilités au SPH et non habilités, fondée sur une définition quasi « organique » du SPH, ne paraît plus adaptée aujourd’hui.

La possibilité pour les établissements privés d’être habilités au SPH permettrait de reconnaître, non seulement leur engagement dans la crise sanitaire, mais leur participation à la réponse aux besoins de santé de la population de manière générale. Cette habilitation devra être conditionnée, comme pour les Espic, à un encadrement de ces compléments d’honoraires compatible avec l’accès aux soins des assurés sociaux et de leurs ayants droits. Cette reconnaissance pourrait se faire par un avenant, cosigné par les praticiens libéraux de l’établissement, au contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens conclu entre le DG ARS et l’établissement, dès lors que celui-ci s’engage à ce que ses praticiens pratiquent des compléments permettant l’accès aux soins des assurés sociaux et de leurs ayants droits. En guise de garantie du respect de cette condition, il est proposé que l’ensemble des praticiens de l’établissement aient adhéré aux contrats dits option tarifaire maîtrisée (OPTAM) et option tarifaire maîtrisée chirurgie et obstétrique (OPTAM-CO).

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