Publié le 8 octobre 2021 par : Mme Six, Mme Sanquer.
Après L. 162‑26‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 162‑26‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 162‑26‑2. – Lorsqu’un établissement de santé prévu au d de l’article L. 162‑22‑6 du présent code emploie des auxiliaires médicaux, qui choisissent le mode d’exercice salarié, les consultations et actes externes liés à l’activité réalisée au sein de l’établissement par ces auxiliaires médicaux, peuvent être facturés par l’établissement dans les conditions prévues aux articles L. 162‑1‑7 et L. 162‑14‑1 et dans la limite des tarifs fixés en application de ces articles. »
Dans le cadre de la promotion des parcours de soins des patients et de la fluidité des filières, la LFSS pour 2014 a modifié la rédaction de l’article L. 162‑26‑1 du Code de la sécurité sociale afin d’autoriser les établissements de santé privés relevant du d) de l’article L. 162‑22‑6 du même code, à facturer les Actes et Consultations Externes (ACE) de leurs médecins salariés.
Aujourd’hui, les dispositions de l’article L162‑26 du Code de la sécurité sociale autorisent les seuls établissements de santé relevant des a, b et c) de l’article L. 162‑22‑6 du même code, à refacturer les ACE pour l’ensemble de leur personnel salarié, qu’il soit médical et paramédical.
Cet amendement a pour objet, dans un souci d’amélioration de l’accès aux soins, de promotion de la prévention et d’une meilleure orientation des patients dans leur parcours, de facturer
également les ACE réalisés par les professionnels paramédicaux salariés des établissements privés de santé relevant du d) de l’article L. 162‑22‑6.
Cette mesure pourrait engendrer des dépenses nouvelles pour l’assurance maladie qui seront neutralisées par les économies réalisées au sein des dépenses actuelles grâce à une amélioration du parcours de soins coordonnées des patients comme le souligne le HCAM.
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