Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2022 — Texte n° 4523

Amendement N° AS507 (Irrecevable)

Publié le 8 octobre 2021 par : M. Christophe, Mme Firmin Le Bodo, Mme Chapelier.

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À l’alinéa 1, supprimer les mots :

« , sans être déjà inscrites sur l’une des listes mentionnées à l’article L. 162‑17 du code de la sécurité sociale et à l’article L. 5123‑2 du code de la santé publique ou prises en charge au titre de l’un des articles L. 162‑16‑5‑1 et L. 162‑16‑5‑2 du code de la sécurité sociale, ou du présent article pour d’autres indications, ».

Exposé sommaire :

Le Conseil Stratégique des Industries de Santé du 29 juin dernier a été marqué par plusieurs annonces fortes du Président de la République, et notamment la mise en œuvre d’une réforme des mécanismes d’accès pour permettre aux médicaments d’ASMR I à IV d’arriver jusqu’aux patients dès notification de l’avis de la Commission de la Transparence de la HAS, selon une procédure inspirée du modèle allemand. Cette annonce a été accueillie avec grand intérêt par l’ensemble des acteurs de santé et notamment les industriels du médicament, tant en France qu’à l’international, et participe à l’objectif fixé par les pouvoirs publics de « faire de la France la première nation européenne innovante et souveraine en santé d’ici 2030 ».

Cette réforme dite de « l’accès direct » doit trouver sa concrétisation dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2022.

Seulement, telle qu’elle s’exprime dans ce projet de loi, cette réforme ne semble pas de nature à répondre à l’ambition exprimée dans le dernier CSIS. Pour être efficient, le mécanisme proposé dans ce PLFSS se doit d’être lisible dans son application, incitatif pour les industriels tout en sécurisant la négociation pour les pouvoirs publics, et il se doit enfin d’être global dans son approche.

Or, l’exclusion des extensions d’indications, telle qu’elle est envisagée dans le projet de loi, nuirait considérablement à l’attractivité du système. Il existe en effet autant de premières indications que d’extensions d’indications. Exclure ces extensions du dispositif reviendrait à les priver d’un accès direct, et in fine à priver les patients d’une mise à disposition rapide du traitement. Le présent amendement vise donc à réintégrer les extensions d’indications au mécanisme de l’accès direct.

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