Publié le 8 octobre 2021 par : M. Christophe, Mme Firmin Le Bodo, Mme Chapelier.
I. – À titre expérimental, pour une durée de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, les produits indiqués dans le traitement de la sténose aortique sévère symptomatique et pris en charge en sus des prestations d’hospitalisation au titre de l’article L. 162‑22‑7 du code de la sécurité sociale peuvent, par dérogation à ce même article L. 162‑22‑7, donner lieu à la facturation d’une prestation d’hospitalisation mentionnée à l’article L. 162‑22‑6.
Peuvent participer à l’expérimentation les établissements de santé répondant aux critères d’encadrement fixés par décret en application de l’article L. 1151‑1 du code de la santé publique.
II. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation, notamment les conditions d’acquisition des produits visés au I par les établissements de santé et les modalités de traçabilité de leur usage.
III. – En vue d’une généralisation, un rapport d’évaluation est réalisé au terme de l’expérimentation par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Il est transmis au Parlement avant le 30 septembre 2023.
Les TAVI, ou bioprothèse valvulaire aortique implantée par voie transcutanée, sont des dispositifs médicaux, destinées à certains patients souffrant d’un rétrécissement aortique sévère symptomatique. Elles constituent une alternative à la chirurgie « à coeur ouvert », qui est une intervention lourde et non sans risque pour les patients, souvent âgés et polypathologiques.
Innovation de rupture il y a dix ans, les TAVI constituent aujourd’hui une intervention de référence. Elles se sont ainsi progressivement installées dans les pratiques, se substituant à la chirurgie cardiaque : elles représentent en 2020 environ 66 % des séjours de remplacements valvulaires aortiques isolés, contre 11,5 % il y a 10 ans, et permettent de traiter 13.600 patients par an, contre 1.500 en 2010.
Permettant une réduction significative du temps d’hospitalisation, ainsi que des passages moins lourds en soins intensifs et en soins de suite et de réadaptation, cette solution médicale efficace et sécurisante a entrainé une évolution de l’organisation des soins et des coûts de prise en charge pour l’Assurance maladie.
Le mode de financement des TAVI, qui se fait depuis 2012 par la « liste en sus » des tarifs de séjours hospitaliers, ne semble toutefois plus pertinent.
En effet, dans un contexte où se conjugue, d’une part, leur extension d’indication au profit de patients à bas risque faisant croitre mécaniquement la population éligible et, d’autre part, l’absence d’une gestion dynamique de la liste en sus et son évolution budgétaire fortement contrainte, se pose la question d’intégrer leur prise en charge dans les groupes homogènes de séjours (GHS).
De manière générale s’agissant de l’impératif d’une gestion plus dynamique de la liste en sus, ou plus spécifiquement sur l’enjeu du financement des TAVI, tant la Cour des comptes que l’Assurance-maladie se sont exprimées en ce sens.
C’est pourquoi il est proposé, à défaut d’une intégration dans les GHS à la faveur de la campagne tarifaire et budgétaire 2022 des établissements de santé, qu’une expérimentation puisse permettre de tester et de dimensionner le passage du financement des TAVI de la liste en sus vers les GHS.
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