Publié le 8 octobre 2021 par : Mme Six, Mme Sanquer.
Après le quatrième alinéa de l’article L. 5126‑6 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La pharmacie d’officine choisie par le patient peut dispenser un médicament vendu selon les modalités mentionnées au 1° . Les conditions de dispensation sont arrêtées conjointement par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale ».
Lors de la crise sanitaire, cette mesure dérogatoire a permis de simplifier l’accès des patients à leur traitement.
Les pharmaciens d’officine se sont organisés avec les pharmaciens hospitaliers et les grossistes-répartiteurs pour le rendre possible en respectant les règles de sécurité et de traçabilité. Les conseils donnés au patient seront de même qualité.
Cet amendement permet de pérenniser une mesure nécessaire pour les patients et l’accès à leur traitement.
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