Publié le 8 octobre 2021 par : Mme Fiat, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine.
Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Après le sixième alinéa du III de l’article L. 531‑5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 5° Lorsque la personne seule ou l’un des membres du couple bénéficie des prestations instituées aux articles L. 341‑1, L. 821‑1 et L. 821‑2 du présent code ; »
2° Après le sixième alinéa de l’article L. 531‑6, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 5° Lorsque la personne seule ou l’un des membres du couple bénéficie des prestations instituées aux articles L. 341‑1, L. 821‑1 et L. 821‑2 du présent code ; ».
Cet amendement nous est proposé par l’AFP France Handicap. Le code de la sécurité sociale prévoit différents cas de majoration du complément de libre choix du mode de garde (CMG) et notamment lorsqu’un des parents bénéficie de l’allocation aux adultes handicapés (AAH).
Toutefois, le fait que l’un des parents bénéficie d’une pension d’invalidité n’est pas un des cas prévus de majoration du CMG, alors que l’attribution d’une pension d’invalidité signe aussi la reconnaissance d’un handicap au sens de la loi du 2005‑102.
Cet amendement vise à combler cette lacune pour rendre équitable le principe de majoration du CMG pour ces deux types de situations familiales, aujourd’hui traitées différemment alors qu’elles présentent des difficultés similaires du point de vue du handicap.
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