Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2022 — Texte n° 4523

Amendement N° AS776 (Irrecevable)

Publié le 8 octobre 2021 par : Mme Fiat, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine.

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L’article L. 351‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le salaire servant de base au calcul de la pension est le salaire annuel moyen correspondant aux cotisations permettant la validation d’au moins un trimestre d’assurance selon les règles définies par l’article R. 351‑9 et versées au cours des dix années civiles d’assurance accomplies postérieurement au 31 décembre 1947 dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l’assuré. »

Exposé sommaire :

Par cet amendement, nous proposons de calculer le montant des pensions en se fondant sur les 10 meilleures années.

Suite à la réforme Balladur de 1993, le calcul du montant des pensions de retraite se base, dans le privé, sur les 25 meilleures années d’activité. Ainsi, le taux de remplacement médian pour les retraités anciens salariés, à carrière complète, a diminué de 5 points entre les générations 1938 et 1950.

Par ailleurs, les carrières sont de plus en plus hachées. Prendre en compte les 25 meilleures années de carrière dans le calcul de la retraite, c’est donc se baser sur des années de travail potentiellement précaires. À l’inverse, toute mesure qui réduit la période de calcul aide les carrières hachées, notamment des femmes.

Nous proposons donc de calculer le montant des pensions à partir des 10 meilleures années de carrière afin de limiter l’impact des périodes difficiles au cours de la carrière.

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