Publié le 16 novembre 2021 par : M. Bournazel, M. Blanchet.
Rédiger ainsi cet article :
« Après le 2° de l’article L. 411‑1 du code de la propriété intellectuelle, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« « 2° bis De collecter l’ensemble des données utiles à la quantification de la contrefaçon ainsi que de procéder régulièrement, en collaboration avec les organisations professionnelles et le comité national anti‑contrefaçon, à une analyse objective des conséquences économiques, nationales et sectorielles, des pratiques de contrefaçon ; ». »
Cet amendement réécrit le dispositif de l'article 1er de la proposition de loi. Les auditions menées dans le cadre de la préparation de son examen ont en effet permis de souligner le rôle nouveau joué par les groupes opérationnels nationaux anti-fraude, sous l'égide de la mission interministérielle de coordination anti-fraude. La création d'un délégué interministériel, alors que ce nouveau dispositif n'a pas encore été évalué, n'apparaît pas opportune à ce stade. Par ailleurs, et bien que vos rapporteurs demeurent convaincus de son utilité, l'instauration d'un délégué ministériel n'est pas du ressort de la loi.
Il importe néanmoins de renforcer l'information et les données disponibles en matière de lutte contre la contrefaçon - ce dont aurait été notamment chargé le délégué interministériel. Alors que le nouveau contrat d'objectifs et de performance (COP) de l'Institut national de la propriété industrielle (INPI) pour les années 2021-2024 prévoit la création d'un observatoire qui aura nécessairement besoin de collecter régulièrement des données relatives à la quantification de la contrefaçon, le présent amendement vise à mettre en adéquation la loi avec cette nouvelle prérogative. Il complète les missions dévolues à l'INPI pour habiliter l'Institut à collecter de telles données.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.