Lutte contre la contrefaçon — Texte n° 4555

Amendement N° CL7 (Adopté)

Publié le 16 novembre 2021 par : M. Bournazel, M. Blanchet.

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L’article 67 bis‑1 du code des douanes est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot : « stupéfiants », sont insérés les mots : « , de marchandises contrefaisantes ou de médicament falsifiés » ;

2° Le 1° est complété par les mots : « , des marchandises contrefaisantes ou des médicaments falsifiés » ;

3° Au 2° et à la fin de la première phrase du 3° , le mot : « stupéfiants » est remplacé par les mots : « , marchandises ou médicaments mentionnés au 1° » ;

4° Le dernier alinéa est complété par les mots : « ainsi que de médicaments falsifiés ».

Exposé sommaire :

L’article 52 ter de la directive n° 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain, telle que modifiée par la directive n° 2011/62/UE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2011 dite, directive « médicaments falsifiés » impose aux États membre de mettre en place des mesures appropriées pour que les médicaments soupçonnés d’être falsifiés ne puissent pas être mis en circulation sur le marché de l’Union. La transposition des dispositions relatives aux médicaments falsifiés a été réalisée par l’ordonnance n° 2016-1729 du 15 décembre 2016.

Afin d’améliorer la lutte contre l’importation de médicaments falsifiés, le présent amendement modifie l’article 67 bis-1 du code des douanes relatif aux coups d’achat, afin de le rendre applicable aux médicaments falsifiés. Cet article permet aux agents des douanes (Cyberdouane), sur autorisation du procureur de la République, d’acheter et de contrôler la nature des produits prohibés d’« identifier les auteurs et complices et d’effectuer les saisies ». Pour préserver la sécurité des douaniers, l’anonymat est favorisé car il leur est possible « de faire usage d’une identité d’emprunt » pour l’achat des marchandises.

Par ailleurs, ils sont exonérés de toute responsabilité pénale pour ces acquisitions.

Les marchandises contrefaisantes peuvent déjà faire l’objet de coups d’achats, sur le fondement du code des douanes. Cependant, tous les médicaments falsifiés ne sont pas des médicaments de contrefaçon. En effet, selon l’article L. 5111-3 du code de la santé publique, la définition du médicament falsifié va bien au-delà de la seule contrefaçon au sens du code de la propriété intellectuelle. C’est pourquoi, il y a lieu de compléter l’article 67 bis-1 du code des douanes afin de le rendre applicable aux médicaments falsifiés.

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