Publié le 16 octobre 2021 par : M. Pauget, M. Bazin, Mme Boëlle, Mme Bouchet Bellecourt, M. Cattin, M. Hetzel, Mme Kuster, Mme Trastour-Isnart, M. Viry, Mme Corneloup.
I. – Après avis du Conseil constitutionnel, la présente loi entre en vigueur immédiatement et est exécutée comme loi de l’État.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Par sa décision 2021-824 DC du 5 août 2021, le Conseil Constitutionnel avait reconnu la conformité du passe-sanitaire pour une durée de 3 mois, considérant que le recours à cette mesure pour une durée limitée de trois mois, satisfaisait au contrôle de proportionnalité établit par la Constitution en matière d’atteintes aux droits et aux libertés fondamentales. Or, le Gouvernement souhaite aujourd’hui tripler la durée de mise en œuvre de cet outil juridique d’exception.
Aussi, c'est soucieux de sécuriser l'entrée en vigueur de ce texte necéssaire à la sécurisation juridique des moyens permettant de faire face à l'épidémie sans toutefois , que cet amendement propose d'en vérifier la constitutionnalité en introduisant une obligation de contrôle a priori de ce projet de loi.
Tel est le sens de cet amendement qui prévoit d'imposer un avis préalable du Conseil constitutionnel avant l'entrée en vigueur de cette loi "vigilance sanitaire".
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