Publié le 19 novembre 2021 par : Mme Rubin, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, M. Ruffin, Mme Taurine.
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« a bis) Après la deuxième phrase du deuxième alinéa, il est inséré la phrase suivante : « Afin de garantir une égalité de traitement entre tous les candidats à une même formation, la mention de l’établissement d’origine n’est pas accessible aux établissements examinant la candidature. »
Afin de garantir une égalité de traitement entre tous les candidats à une même formation, nous proposons dans cet amendement que le nom de l’établissement d’origine soit inaccessible aux établissements instruisant la candidature.
Cette proposition de loi instaure l’ouverture du « premier cycle (...) à tous les titulaires du baccalauréat sans distinction de leur établissement d’origine ». Nous souhaitons renforcer cette mesure en la mettant en oeuvre dans la procédure nationale de préinscription.
Dans son premier bilan de l’accès à l’enseignement supérieur dans le cadre de la loi Orientation et réussite des étudiants publié en février 2020, la Cour des comptes estime que 20 % des établissements d’enseignement supérieur prennent en compte le lycée d’origine du candidat pour départager les demandes d’inscription.
Dans sa décision n° 2019‑021, « le Défenseur des droits rappelle enfin que le recours au critère du lycée d’origine pour départager les candidats en favorisant certains candidats ou en en défavorisant d’autres en fonction du lieu géographique dans lequel l’établissement est situé peut être assimilé à une pratique discriminatoire, s’il aboutit à exclure des candidats sur ce fondement ».
Il convient donc que les commissions d’examen des voeux n’aient pas accès au nom de l’établissement d’origine pendant la procédure d’examen des candidatures.
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