Publié le 7 janvier 2022 par : M. Gérard, Mme Pouzyreff.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – Dans un délai de 6 mois à compter de la promulgation de la présente proposition de loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport examinant les modalités pratiques permettant de satisfaire les demandes d’accès aux origines personnelles formulées par les personnes adoptées nées à l’étranger et de leur proposer un accompagnement approprié. »
La Convention de la Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale ratifiée par la France en 1998 consacre le droit de chaque enfant adopté d’accéder à son histoire personnelle. Aux termes de l’article 30, « les autorités compétentes d'un Etat contractant veillent à conserver les informations qu'elles détiennent sur les origines de l'enfant et […] assurent l'accès de l'enfant ou de son représentant à ces informations, avec les conseils appropriés, dans la mesure permise par la loi de leur Etat. »
Pour autant, la multiplicité des acteurs, les enjeux diplomatiques, les conditions hétérogènes et parfois opaques dans lesquelles sont intervenues un certain nombre d’adoptions à l’international, freinent l’effectivité de ce droit en France.
Cet enjeu a été peu approfondi dans le cadre des travaux de préfiguration du futur organisme chargé de piloter les politiques en matière de protection de l’enfance, d’adoption, de recherche des origines.
Dans ce contexte, le présent amendement a pour objet de compléter l'article 11 ter qui vise à interdire les adoptions individuelles, en application de la Convention de la Haye afin d'enjoindre le Gouvernement à engager une réflexion en concertation avec les départements, le CNAOP, l’AFA et l’Autorité centrale pour l’adoption en vue de définir les modalités pratiques permettant de garantir l’effectivité du droit d'accès aux origines personnelles également garanti par la Convention de la Haye.
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