Publié le 7 janvier 2022 par : M. Gérard, Mme Pouzyreff.
Rétablir l’article 11 quinquies dans la rédaction suivante :
« À titre expérimental et pour une durée de trois ans, l’agence française pour l’adoption peut être habilitée à apporter un appui pour l’accompagnement des demandes d’accès aux origines personnelles pour les adoptions internationales réalisées dans les conditions fixées par l’article L. 225‑15 du code de l’action sociale et des familles.
« Les modalités d’application de l’expérimentation sont définies par décret.
« Au plus tard six mois avant la fin de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de l’expérimentation afin de déterminer les conditions de son éventuelle généralisation. »
Lors de l’examen de la proposition de loi au Sénat, la commission des lois a supprimé l’article quinquies qui proposait d’étendre les missions de l’agence française pour l’adoption aux missions d’appui aux départements pour l’accompagnement et la recherche de candidats à l’adoption nationale afin de transposer ces dispositions au sein le projet de loi relatif à la protection des enfants.
Sans revenir sur ce choix politique, le présent amendement a pour objet de redéfinir le périmètre des missions de l’AFA en inscrivant dans la loi, à titre expérimental, le rôle qu’elle exerce déjà dans l’accompagnement des demandes d’accès aux origines personnelles formulées par des personnes adoptées par son intermédiaire à l’international.
Il vise, par ailleurs, à rappeler que la question de l’accès aux origines personnelles, qui constitue une obligation fixée par la Convention de la Haye, demeure irrésolue et qu’il convient de s’interroger sur les modalités pratiques permettant de garantir aux personnes adoptées à l’international d’exercer ce droit de manière effective.
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