Publié le 7 janvier 2022 par : Mme Obono, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine.
Rédiger ainsi cet article :
Après la section 1 du chapitre V du titre II du livre II du code de l’action sociale et des familles, est insérée une section 1 bis ainsi rédigée :
« Section 1 bis
« Adoption des pupilles de l’État
« Art. L. 225‑10. – Lorsque le projet de vie du pupille de l’État est celui d’une adoption simple ou plénière, la définition de ce projet ainsi que le choix des adoptants éventuels est assurée par le conseil de famille.
« Le mineur capable de discernement est préalablement entendu par le tuteur ou son représentant et par le conseil de famille ou l’un de ses membres désigné par lui à cet effet. Son avis sur le projet d’adoption qui le concerne est systématiquement recueilli.
« Art. L. 225‑10‑1. – L’apparentement est le fait de choisir une famille pour un enfant au regard de son intérêt et de ses besoins fondamentaux tels que mentionnés à l’article L. 112‑4.
« Art. L. 225‑10‑1‑1. – Le président du conseil départemental ou, en Corse, le président du conseil exécutif peut faire appel à des associations pour identifier, parmi les personnes agréées qu’elles accompagnent, des candidats susceptibles d’accueillir en vue d’adoption des enfants à besoins spécifiques.
« Art. L. 225‑10‑2. – Durant la période de mise en relation entre un pupille de l’État et les personnes choisies par le conseil de famille pour l’adopter, et jusqu’à la remise effective de l’enfant constatée par procès‑verbal, le tuteur organise des rencontres régulières entre l’enfant et ses futurs parents adoptifs, afin de favoriser l’établissement de liens d’attachement. L’enfant peut être confié à ses futurs parents adoptifs, pour des périodes de temps délimitées, sous la responsabilité du tuteur, qui reste seul compétent pour l’exercice des actes de l’autorité parentale. »
Cet amendement rétablit l'article 11 dans sa rédaction issue de l'examen en séance de notre Assemblée. Ainsi, il vise à permettre que lorsque le projet de vie de la pupille de l’État est celui d’une adoption simple ou plénière, la définition de ce projet ainsi que le choix des adoptants éventuels est assurée par le conseil de famille. Dans cette rédaction, le ou la mineure capable de discernement est préalablement entendue par le tuteur ou son représentant et par le conseil de famille ou l’un de ses membres désignés par lui à cet effet. Son avis sur le projet d’adoption qui le concerne est systématiquement recueilli.
Il est aussi rétablit que durant la période de mise en relation entre une pupille de l’État et les personnes choisies par le conseil de famille pour l’adopter, et jusqu’à la remise effective de l’enfant constatée par procès‑verbal, la personne tutrice organise des rencontres régulières entre l’enfant et ses futurs parents adoptifs, afin de favoriser l’établissement de liens d’attachement. L’enfant peut être confié à ses futurs parents adoptifs, pour des périodes de temps délimitées, sous la responsabilité du tuteur, qui reste seul compétent pour l’exercice des actes de l’autorité parentale
En effet, dans la version issue de l'examen au Sénat, seul était prévu ll’accompagnement par des associations pour identifier, parmi les personnes agréées qu’elles accompagnent, des candidats susceptibles d’accueillir en vue d’adoption des enfants à besoins spécifiques. Cet encadrement est bien trop léger et nous prive d'une occasion rare de donner un réel statut aux pupilles de l'État et un réel encadrement de leur adoption.
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