Réforme de l'adoption — Texte n° 4607

Amendement N° CL51 (Tombe)

Publié le 7 janvier 2022 par : Mme Obono, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine.

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Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – La section 2 du chapitre V du titre II du livre II du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifiée :

1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Adoption internationale » ;

2° L’article L. 225‑11 est ainsi rédigé :

« Art. L. 225‑11. – Tout organisme, personne morale de droit privé, qui sert d’intermédiaire pour l’adoption de mineurs résidant habituellement à l’étranger doit avoir obtenu l’agrément d’exercer cette activité délivré par l’autorité centrale pour l’adoption, après avis du ministre chargé de la famille et du président du conseil départemental du siège social de l’organisme ou, en Corse, du président du conseil exécutif.

« Pour obtenir l’agrément prévu au premier alinéa du présent article, l’organisme concerné doit être en mesure d’assurer les fonctions prévues par les stipulations des a et b de l’article 9, des articles 14 à 17, 19 et 20 et du 1 de l’article 30 de la convention sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale, faite à La Haye le 29 mai 1993. Ces fonctions s’exercent dans le respect de l’intérêt de l’enfant, des droits fondamentaux qui lui sont reconnus, des principes d’égalité et de neutralité ainsi que de la législation du pays d’origine.

« L’agrément est délivré pour une durée de cinq ans renouvelable. Il peut être suspendu ou retiré par l’autorité centrale pour l’adoption, après avis du ministre chargé de la famille, en cas de manquement grave de l’organisme à ses obligations ou si les conditions de délivrance ne sont plus réunies. » ;

3° Les articles L. 225‑12, L. 225‑13 et L. 225‑14 sont abrogés ;

4° À l’article L. 225‑14‑1 et au premier alinéa de l’article L. 225‑14‑2, les mots : « autorisés et habilités » sont remplacés par le mot : « agréés » ;

5° Au second alinéa de l’article L. 225‑14‑2, les mots : « autorisé et habilité » sont remplacés par le mot : « agréé » et les mots : « qui lui ont été remis » sont remplacés par les mots : « dont il a accompagné l’adoption ».

II. – Les organismes, personnes morales de droit privé, qui étaient autorisés à servir d’intermédiaire pour l’adoption de mineurs étrangers avant l’entrée en vigueur de la présente loi sont autorisés à poursuivre leur activité pendant deux ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.

Exposé sommaire :

Par cet amendement, nous proposons le rétablissement de l'article 11 bis qui modernise les dispositions relatives au statut des organismes autorisés pour l'adoption afin d’éviter des dérives importantes.
Cet article pose une nouvelle définition de la mission d’intermédiation pour l’adoption centrée sur l'adoption internationale, dans le respect de l’intérêt de l’enfant et du droit international, ce qui nous semble être essentiel.
En outre, il prévoit que, pour pouvoir exercer leur mission d'intermédiation, les organismes doivent être autorisés par le ministère chargé des affaires étrangères et par le ministre chargé de la famille. Cette autorisation est valable pour 5 ans, et est renouvelable et peut être suspendue ou retirée si les conditions de sa délivrance ne sont plus réunies, ce qui permet des contrôles temporaires réguliers de ces organismes.

En effet, aujourd'hui, ces organismes sont autorisés par le conseil départemental de leur siège social alors même que leurs activités sont susceptibles de s’étendre à l’ensemble du territoire national et à l’international. De plus, cette autorisation est valable sans limitation de durée.

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