Publié le 7 janvier 2022 par : Mme Obono, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine.
Rétablir l’article 11 quater dans la rédaction suivante :
La section 4 du chapitre V du titre II du livre II du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifiée :
1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Dispositions communes » ;
1° bis L’article L. 225‑18 est ainsi rédigé :
« Art. L. 225‑18. – Le pupille de l’État placé en vue d’adoption et les adoptants bénéficient, pendant la durée du placement en vue d’adoption, d’un accompagnement par le service de l’aide sociale à l’enfance.
« Le mineur placé en vue d’adoption ou adopté en vertu d’une décision étrangère qui n’est pas l’enfant du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin de l’adoptant et les adoptants bénéficient d’un accompagnement par l’organisme mentionné à l’article L. 225‑14‑3 ou, à défaut, par le service de l’aide sociale à l’enfance, à compter de l’arrivée du mineur au foyer de l’adoptant et pendant une durée de deux ans.
« L’accompagnement prévu aux deux premiers alinéas du présent article est prolongé si les adoptants en font la demande ou s’il s’y sont engagés envers l’État d’origine de l’enfant. Dans ce dernier cas, il s’effectue selon les modalités de calendrier déterminées au moment de l’engagement. » ;
2° L’article L. 225‑19 est ainsi rédigé :
« Art. L. 225‑19. – Est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende le fait d’exercer l’activité d’intermédiaire pour l’adoption de mineurs résidant habituellement à l’étranger sans avoir obtenu l’agrément prévu à l’article L. 225‑11 ou malgré une interdiction d’exercer.
« Est puni des mêmes peines le fait de recueillir sur le territoire français des mineurs en vue de les proposer à l’adoption.
« Les personnes physiques reconnues coupables des infractions prévues au présent article encourent également la peine complémentaire d’interdiction, suivant les modalités de l’article 131‑27 du code pénal, d’exercer l’activité professionnelle d’accueil, d’hébergement ou de placement de mineurs. » ;
3° L’article L. 225‑20 est ainsi rédigé :
« Art. L. 225‑20. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent chapitre. »
Cet amendement rétablit la version initiale de l'article 11 quater supprimée par le Sénat. Cet article tire les conséquences de l'interdiction faite aux organismes non autorisés pour l'adoption d’intervenir en tant qu’intermédiaire pour l’adoption d’enfants en France. A cet effet, il étend l’infraction d’exercice illégal de l’activité d’intermédiaire, aujourd'hui prévue pour l’adoption internationale, à l’adoption nationale.
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