Publié le 7 janvier 2022 par : Mme Obono, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine.
Rédiger ainsi cet article :
La section 3 du chapitre IV du titre II du livre II du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifiée :
1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Droits des pupilles » ;
2° Au début, il est ajouté un article L. 224‑8‑7 ainsi rédigé :
« Art. L. 224‑8‑7. – Le tuteur informe le pupille de l’État de toute décision prise à son égard, dans un délai de quinze jours suivant la décision prise, et lui apporte toute précision utile lorsque l’avis de ce dernier n’a pas été suivi. » ;
3° Les deux premiers alinéas de l’article L. 224‑11 sont ainsi rédigés :
« Les associations départementales d’entraide entre les pupilles ou anciens pupilles de l’État ou personnes admises ou ayant été admises à l’aide sociale à l’enfance participent à la représentation et à l’accompagnement de ces personnes. À cet effet, elles peuvent notamment leur attribuer des secours, primes diverses et prêts d’honneur.
« Leurs ressources sont constituées par les cotisations de leurs membres, les subventions du département, des communes, de l’État, les dons et legs. »
Le Sénat a supprimé la possibilité que diverses associations départementales d’entraide entre les pupilles ou anciens pupilles de l’État puissent intervenir auprès des de l'aide sociale a l'enfance. Nous pensons qu'il est important de multiplier dans ce domaine la multiplicité des entités actrices, qui permettront, par les différentes réflexions qu'elles susciteront, d'améliorer l'accompagnement de ces enfants.
C'est pourquoi nous proposons par cet amendemnet le rétablissement des dispositions adoptées en première lecture par notre assemblée.
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