Activité professionnelle indépendante — Texte n° 4612

Amendement N° CSINDE1 (Irrecevable)

Publié le 3 décembre 2021 par : M. Vialay, M. Sermier, Mme Poletti, Mme Boëlle, M. Le Fur, Mme Blin.

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L’article L. 135‑1 du code de commerce est ainsi modifié :

1° Après la référence : « section 3 », sont insérés les mots : « ou la section 4 » ;

2° La seconde occurrence de la référence : « Ier » est remplacée par la référence : « II » ;

3° Les mots : « , à l’exclusion du démarchage par téléphone ou par tout moyen technique assimilable » sont supprimés.

Exposé sommaire :

Créé par la loi n° 93‑121 du 27 janvier 1993, le statut de vendeur à domicile indépendant (ci-après le « VDI ») a été codifié dans le titre III du Livre Ier du code de commerce aux articles L135‑1 à L135‑3.

En 2021, les entreprises du secteur de la vente directe, dont 80 % sont adhérentes de la Fédération de la Vente Directe, travaillent avec environ 700 000 VDI.

Le VDI est un indépendant au regard du droit du travail et du droit fiscal mais est rattaché au régime général de la sécurité sociale.

Ce statut permet à de nombreuses personnes au revenu modeste de le compléter par une activité dont elles choisissent le rythme et la fréquence.

À ce jour, le VDI ne peut utiliser le « démarchage par téléphone ou par tout moyen technique assimilable » (exclusion prévue par l’article L135‑1 du code de commerce).

Les nouvelles combinaisons (présence physique et/ou outils électroniques) de commercialisation nécessitent la modernisation du statut pour maintenir l’attractivité de ce canal de distribution.

En outre, dans la Fiche conseil métier « Vente à domicile : quelles précautions prendre contre la COVID-19 ? », réalisée par le Ministère du travail, il est spécifié en page 4/7 : « En cas de vente habituellement en réunion, envisager la prise de commande par téléphone, ou la réunion et la démonstration à distance par visioconférence ».

D’autres facteurs, comme ceux liés aux économies d’énergie, peuvent impacter le choix ou la fréquence des déplacements et donc induire des contacts à distance.

En conséquence, nous proposons de supprimer à l’article L135‑1 du code de commerce les mots « à l’exclusion du démarchage par téléphone ou par tout moyen technique assimilable ».

Par ailleurs, dans la mesure où la définition actuelle du VDI à l’article L135‑1 du code de commerce contient une référence erronée au code de la consommation, la référence corrigée renverra aux contrats conclus hors établissement (section 3 du chapitre Ier) ou à distance (section 4 du chapitre Ier).

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