Publié le 12 novembre 2021 par : Mme Louwagie, M. Forissier, M. Kamardine, M. Sermier, M. Nury, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, Mme Meunier, Mme Trastour-Isnart, Mme Audibert, M. Bony, M. Bourgeaux, M. Vatin, M. Ravier.
À l’article L. 132‑29 du code des assurances, après les mots : « qu’ils réalisent » sont insérés les mots : « , par catégorie d’opérations au sens du présent code, sans substitution possible ».
L’article L. 132‑29 du code des assurances prévoit que les assureurs doivent faire participer les assurés aux bénéfices techniques et financiers qu’ils réalisent (dans les conditions fixées par les articles A. 132‑10 et suivants du code des assurances) pour la partie « décès » (les autres garanties relevant des risques « non-vie »).
Or, ainsi que l’a rappelé, par exemple, la Cour d’Appel de Paris dans un arrêt du 17 mai 2016 (n° 14/20059), cet article est resté totalement silencieux sur la répartition de ces bénéfices techniques et financiers, les laissant ainsi à la discrétion des assureurs eux-mêmes. Ainsi, alors que l’esprit de cet article était de protéger les consommateurs d’une tarification trop prudente de contrats collectifs auxquels ils avaient souscrit, et pour les risques couverts par eux, les contrats bénéficiaires, comme ceux couvrant le décès dans le cadre de l’assurance-emprunteur, viennent compenser les déficits générés dans le cadre d’autres types de risques, radicalement différents.
L’objet de cet amendement est d’organiser le cantonnement des bénéfices techniques et financiers par catégorie de contrat.
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