Combattre le harcèlement scolaire — Texte n° 4658

Amendement N° AC5 (Retiré)

Publié le 18 novembre 2021 par : M. Gérard, M. Touraine, Mme Colboc, Mme Jacqueline Dubois, Mme De Temmerman, Mme Brugnera.

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À l’alinéa 1, substituer à la référence :

« 222‑33‑2‑3 »,

les mots :

« aux premier à quatrième alinéas de l’article 222‑33‑2, ».

Exposé sommaire :

Tout en poursuivant l’objectif d’amplification de la lutte contre le harcèlement scolaire sur les réseaux sociaux, le présent amendement propose de préciser l’obligation de vigilance confiée aux plateformes en matière de cyberharcèlement scolaire.

L’article 6 de la loi pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN) oblige les plateformes à supprimer ou cesser de référencer tout contenu manifestement illégal.

Or, la caractérisation d’un contenu relevant du champ d’application de l’infraction créée par l’article 1er de la présente proposition de loi en matière de harcèlement scolaire peut êêtredélicate pour les plateformes.Il peut s’avérer difficile, en effet, d’établir la nature scolaire du lien établi entre la victime et l’auteur du contenu litigieux dans le respect de la législation en matière de protection des données personnelles.

Dans ce contexte, le présent amendement propose de rationaliser le champ de l’article 7 de la présente proposition de loi, en le limitant aux infractions qui peuvent être caractérisées à raison du contenu lui-même, à savoir les faits constitutifs du harcèlement mentionnés aux alinéas 1 à 4 de l’article 222‑33‑2‑2 du code pénal.

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