Reconnaissance et réparation des préjudices subis par les harkis — Texte n° 4662

Sous-Amendement N° 140 à l'amendement N° 8 (Non soutenu)

Publié le 18 novembre 2021 par : M. Pancher, M. Castellani, M. Charles de Courson, Mme De Temmerman, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. Falorni, M. Lassalle.

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Texte de loi N° 4662

Article 3

À l’alinéa 5, substituer aux mots :

« par les commissions permanentes chargées de la mémoire et des anciens combattants de leurs assemblées respectives »,

les mots :

« respectivement par la commission de la défense nationale et des forces armées de l’Assemblée nationale et par la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées du Sénat ».

Exposé sommaire :

Cet amendement rédactionnel permet de mentionner explicitement les commissions permanentes compétentes pour chacune des deux assemblées parlementaires.

Cette formulation est plus respectueuse des dénominations exactes données à ces deux commissions respectivement par l’article 36 du règlement de l’Assemblée nationale et par l’article 7 du règlement du Sénat.

Par ailleurs, la rédaction actuelle de l’amendement vise les commissions chargées « de la mémoire », cependant, le règlement de l’Assemblée nationale ne mentionne à aucun moment cette compétence pour la commission de la défense nationale. Pour mémoire, la liste des compétences est fixée à l’alinéa 12 de l’article 36 RAN ; or seule figure la mention des « anciens combattants ». La rédaction actuelle est donc erronée et susceptible de prêter à confusion.

Mentionner cette compétence explicitement permettra en outre d’éviter tout risque de voir la nomination effectuée au profit d’un député d’une autre commission, comme la commission des affaires étrangères.

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