Lutte contre la contrefaçon — Texte n° 4693

Amendement N° 12 (Adopté)

Publié le 24 novembre 2021 par : M. Bournazel, M. Blanchet.

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Texte de loi N° 4693

Après l'article 4 (consulter les débats)

Après le chapitre V du titre II du code des douanes, il est inséré un chapitre V bis ainsi rédigé :

« Chapitre V bis

« Prévention des infractions commises par l’intermédiaire d’Internet

« Art. 67 D-5. – Pour l’application du présent chapitre, les intermédiaires sont les opérateurs de plateforme en ligne au sens de l’article L. 111‑7 du code de la consommation et les personnes mentionnées au 2 du I de l’article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique.

« Art. 67 D-6. – I. – Lorsque les agents des douanes ayant au moins le grade de contrôleur, spécialement habilités par leur chef de circonscription, ont constaté que les infractions prévues aux articles 414, 414‑2, 415 et 459 sont susceptibles d’être commises après utilisation des services fournis par un intermédiaire, ils invitent ce dernier à leur adresser ses observations, par écrit, dans un délai qu’ils fixent. Ils peuvent également, s’ils l’estiment nécessaire, l’inviter à produire ses observations oralement.

« II. – Après avoir pris connaissance des observations de l’intermédiaire ou en l’absence d’observations dans le délai imparti, les agents des douanes mentionnés au I rendent une décision motivée sur le fait que des infractions prévues aux articles 414, 414‑2, 415 et 459 sont commises ou susceptibles d’êtres commises, à la suite de l’utilisation des services fournis par l’intermédiaire. Cette décision lui est notifiée sans délai.
« Ils inscrivent sur une liste publique les noms, prénom, la dénomination sociale ou le nom commercial de l’intermédiaire concerné, ainsi que l’infraction concernée. La durée de cette inscription n’excède pas douze mois.
« III. – À tout moment, l’intermédiaire concerné peut demander à être retiré de la liste mentionnée au II. À cet effet, il justifie avoir mis en œuvre les actions propres à assurer le respect des réglementations applicables afin d’éviter que de telles infractions puissent être commises après l’utilisation de ses services, notamment en retirant les annonces propres à permettre la commission des infractions prévues aux articles 414, 414‑2, 415 ou 459.
« IV. – Pendant la durée de l’inscription sur cette liste, toute personne en relation commerciale avec un intermédiaire figurant sur ladite liste afin de lui procurer les services mentionnés au 2° du II de l’article 299 du code général des impôts ou des services de paiement est tenue de rendre publique l’existence de ces relations, en affichant un message avertissant les utilisateurs des services de cet intermédiaire que ce dernier est inscrit sur la liste publique mentionnée au I.

« Art. 67 D-7. – I. – Lorsqu’il apparaît que, malgré la mise en place de la procédure prévue à l’article 67 D-6, des infractions prévues aux articles 414, 414‑2, 415 ou 459 sont commises après utilisation des services fournis par ledit intermédiaire, les agents des douanes mentionnés à l’article 67 D-6 peuvent :

« 1° Demander à tout opérateur de registre, bureau d’enregistrement de domaines ou exploitant de moteur de recherche, d’annuaire ou de services de référencement, de prendre toutes mesures utiles afin de prévenir la communication d’une adresse électronique donnant accès aux services fournis au public, par l’intermédiaire concerné ;

« 2° Demander au tribunal judiciaire, selon la procédure de l’article 375, la suspension ou la suppression d’un ou plusieurs noms de domaine ou d’un ou plusieurs comptes de réseaux sociaux.

« Art. 67 D-9. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent chapitre. »

Exposé sommaire :

La part des ventes au détail en ligne est passée de 16 % en 2019 à 19 % du total des ventes au détail en 2020 (rapport de la CNUCED 3 mai 2021). Si la plupart de ces achats sont légaux, le commerce en ligne est aussi très utilisé pour la vente de contrefaçons (62 % des constatations douanières ont été effectuées en 2020 dans le fret express et postal), de médicaments falsifiés ou de tabacs. Ces achats se font via des plateformes en ligne qui proposent à la vente ces produits prohibés, en provenance de pays extérieurs à l’Union européenne.

Cette croissance exponentielle du commerce en ligne a bouleversé les conditions dans lesquelles l'administration des douanes exerce ses missions de contrôle à l’importation.

La douane exerce une double mission dans ce cadre :

- d'une part, elle est chargée de lutter contre les trafics de marchandises prohibées (contrefaçons, stupéfiants, armes, espèces protégées, etc.), réglementées (produits dangereux ou polluants, œuvres d'art, matériel militaire etc.) ou fortement taxées (alcools, tabacs).

- d'autre part, elle est chargée de percevoir les droits et taxes applicables aux marchandises importées.

L’importation de ces produits, commandés en ligne, alors qu’ils sont interdits ou mal déclarés, afin d’éviter de payer les droits applicables, est constitutive d’une infraction douanière. Or, la fraude est grandement facilitée par les spécificités du commerce en ligne : anonymat, sentiment d'impunité, volatilité des sites (dénomination, adresse web, pays d'hébergement...), et bien sûr extrême morcellement des envois.

Il convient donc d’adapter les possibilités offertes aux agents des douanes à ces spécificités, afin qu’ils puissent agir plus efficacement contre de telles fraudes. Dans ces conditions, il est important de responsabiliser les plates-formes de commerce en ligne ou tout autre opérateur qui permettent via des annonces en ligne la fourniture de marchandises prohibées, importées en France.

Le présent amendement vise donc à insérer, dans le code des douanes, un chapitre permettant aux agents des douanes de mettre en place une procédure graduée, afin d’inciter ces intermédiaires à être plus vigilants quant aux produits disponibles sur leurs sites. Cette procédure s’inspire de celle prévue par le code de la consommation et introduite dans le cadre du projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne.

Ainsi, les mesures prévues par les nouvelles dispositions du code des douanes, permettront :

- dans un premier temps, d’attirer l’attention des intermédiaires qui, en mettant à disposition des clients acheteurs, des marchandises prohibées à l’importation sont susceptibles de participer à la commission d’un délit douanier, lorsque ces marchandises sont importées en France. Par ce premier contact, les intermédiaires seront mis en situation de faire valoir leurs observations sur les constatations effectuées par les agents des douanes ;

- dans un second temps, à défaut d’observations ou d’observations non probantes, les nom, prénom, la dénomination sociale ou le nom commercial de l’intermédiaire concerné seront inscrits sur une liste publique disponible sur le site internet de la Douane, pendant une période qui ne pourra excéder 12 mois. A tout moment, l’intermédiaire concerné pourra demander à être retiré de la liste, sur justification de la mise en œuvre d’actions propres à assurer le respect des réglementations applicables afin d’éviter que les délits douaniers concernés puissent être commis, à la suite d’une commande en ligne ;

- lorsque, malgré cette procédure, l’intermédiaire ne fait pas diligence, l’administration des douanes aura la possibilité de demander aux opérateurs gérant les noms de domaine, de prendre toutes les mesures utiles afin de prévenir la communication d’une adresse électronique donnant accès aux services fournis au public, par l’intermédiaire concerné ;

- pour finir, l’administration pourra également demander au tribunal judiciaire la suspension ou la suppression d’un ou plusieurs noms de domaine ou d’un ou plusieurs comptes de réseaux sociaux.

Le dispositif ainsi créé ara vocation à être adapté afin de tirer les conséquences de la directive Digital Services Act, en cours de discussion.

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