Publié le 23 novembre 2021 par : Mme Beaudouin-Hubiere.
I. – Après le chapitre III du titre III du livre Ier du code des assurances, il est inséré un chapitre III bis ainsi rédigé :
« Chapitre III bis
« Contrat d’assurance-emprunteur inclusif
« Art L. 133‑2. – Est un contrat d’assurance emprunteur inclusif, tout contrat destiné à couvrir un emprunt professionnel ou acquisition de résidence principale en décès, invalidité, incapacité ou perte d’emploi dont l’accès n’est soumis à aucun questionnaire de santé ni examen médical, qui est ouvert jusqu’à l’âge de soixante-cinq ans minimum pour une échéance du contrat d’assurance jusqu’à l’âge de soixante-quinze ans minimum et pour une quotité empruntée allant jusqu’à 160 000 euros minimum. Un décret en Conseil d’État en définit le cahier des charges. »
II. – L’article 1001 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le 5° quater, il est inséré un 5° sexies ainsi rédigé :
« 5° sexies À 25 % pour les contrats d’assurance souscrits en garantie du remboursement d’un prêt, à l’exception des contrats relevant de l’article L. 133‑2 du code des assurances ; »
2° Le c du 6° est abrogé.
III. – Le 1° du II s’applique aux contrats conclus à compter du 1er octobre 2022.
IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
De nombreux candidats à l’emprunt subissent des refus, des exclusions de garanties et des surprimes très importantes pour des raisons de santé. On constate ainsi une trop forte proportion de dossiers sur-primés venant alimenter un secteur hautement bénéficiaire (ratio sinistre sur prime de 60/100).
L’objet de ce présent amendement est de permettre la création de nouveaux contrats d’assurance dits « inclusifs », souscrits en garantie d’un emprunt professionnel ou pour l’acquisition d’une résidence principale. Ces contrats seraient accessibles sans sélection médicale et bénéficieraient d’un avantage fiscal avec un taux de TSCA réduit. Ces nouveaux contrats permettraient à la fois de réguler un marché très concurrentiel tiré par les prix bas qui met fortement à mal le principe de mutualisation au profit d’une ultra-sélection des risques et de faciliter l’accès à l’assurance.
Alors que certaines banques choisissent de supprimer le questionnaire pour les « clients fidèles », il convient de le généraliser.
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