Publié le 23 novembre 2021 par : M. Rebeyrotte.
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Après le premier alinéa de l’article L. 113‑12‑2 du code des assurances, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La date d’échéance à prendre en compte pour l’exercice du droit de résiliation mentionné à l’article L. 113‑12 du présent code est, au choix de l’assuré, la date d’anniversaire de la signature de l’offre de prêt par celui-ci ou toute autre date d’échéance prévue au contrat. Cette date de signature de l’offre de prêt est communiquée par le prêteur à l’emprunteur, sur un support papier ou sur tout autre support durable, dès la réception par le prêteur de cette offre signée, et est mentionnée sur toute documentation mise à la disposition de l’emprunteur et relative à son prêt. »
« II. – Le livre III du code de la consommation est ainsi modifié :
« 1° Le dernier alinéa de l’article L. 313‑8 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette notice indique que la date d’échéance du contrat d’assurance est, au choix de l’emprunteur, la date d’anniversaire de la signature de l’offre de prêt par l’emprunteur ou toute autre date d’échéance prévue au contrat. » ;
« 2° La sous-section 1 de la section 7 du chapitre III du titre Ier est complétée par un article L. 313‑46‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 313‑46‑1. – Tout assureur auprès duquel l’emprunteur a souscrit une assurance en ouverture d’un crédit immobilier est tenu de rappeler chaque année à l’emprunteur, sur un support papier ou tout autre support durable, son droit de résiliation du contrat d’assurance, ainsi que les modalités de résiliation et les différents délais de notification et d’information qu’il doit respecter. » ;
« III. – Le troisième alinéa de l’article L. 221‑10 du code de la mutualité est complété par une phrase ainsi rédigée : « La date d’échéance à prendre en compte pour l’exercice du droit de résiliation mentionné au premier alinéa du présent article est, au choix du membre participant, la date d’anniversaire de la signature de l’offre de prêt par celui-ci ou toute autre date d’échéance prévue au contrat. »
Le présent amendement vise à reformuler le dispositif proposé afin de revenir à celui récemment voté par le Parlement, lors de l'adoption du texte de loi d'accélération et de simplification de l'action publique, qui avait fait l'objet d'un consensus entre les différents acteurs et entre l’Assemblée et le Sénat.
Jugé cavalier législatif par le Conseil constitutionnel, l'article 115 de la loi ASAP était en effet le résultat de plusieurs mois de discussions entre pouvoirs publics, établissements bancaires, assureurs et associations de consommateurs.
L’amendement propose de revenir à cette version de compromis.
Le dispositif établit ainsi la possibilité de résilier l'assurance à chaque date d'anniversaire de la signature de l'offre de prêt par le client, ou toute autre date d'échéance prévue au contrat par le client.
Relativement à la volonté d'une meilleure transparence, l'assureur devra être dans l'obligation d'informer son client, chaque année, du droit de résiliation qui le concerne, ainsi que les modalités et délais de notifications qu'il doit respecter en cas de résiliation. Aussi toute décision de refus devra être explicite et comporter l'intégralité des motifs de refus, et la liste des documents manquants le cas échéant.
Cette version permet de conserver l'ambition de ce texte, tout en préservant a minima le dispositif de mutualisation des risques mis en place par les établissements bancaires et ainsi éviter des répercussions néfastes sur les profils les plus à risque. En effet, en l'état, le dispositif proposé par la proposition de loi fait courir le risque réel que les profils les plus aisés soient favorisés par les acteurs du marché au détriment des plus fragiles.
Tel est l'objet de cet amendement.
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