Publié le 3 décembre 2021 par : M. Pupponi, M. Laqhila.
L’article 9 est modifié comme suit :
I.- Après l’alinéa 12, insérer les alinéas suivants :
« 3° bis : Après le huitième alinéa de l’article 256 C, dans sa version en vigueur au 1er janvier 2022, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La condition relative au lien financier est également réputée satisfaite par l’actionnaire principal du groupe d’actionnaires constituant l’actionnaire de référence d’une société anonyme d'habitations à loyer modéré, au sens du II de l’article L 422-2-1 du code de la construction et de l’habitation, et cette société, sous réserve que cet actionnaire puisse démontrer qu’il exerce un contrôle analogue à celui qui résulterait d’une détention de plus de 50% du capital ou des droits de votes de cette société ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L’article 9 du projet de loi prévoit diverses mesures d’adaptation des règles de TVA. Il est proposé de compléter cet article par une mesure relative au régime de « groupe TVA » prévu à l’article 256 C du code général des impôts.
Ce régime va permettre, à compter de 2023, aux membres d’un groupe d’entreprises d’être considérés comme un assujetti unique à la TVA et, par conséquent, de neutraliser, au regard de la TVA, les facturations internes au groupe.
Il est réservé aux entreprises indépendantes du point de vue juridique mais étroitement liées entre elles sur les plans financier, économique et de l’organisation. Selon le texte adopté l’an dernier, le lien financier se caractérise par le fait que l’entreprise « tête de groupe » détient plus de 50% du capital ou des droits de vote des autres membres. Toutefois, des dérogations sont prévues au profit de certaines structures pour lesquelles le lien financier est caractérisé autrement.
Le présent amendement propose d’ajouter une dérogation au profit des sociétés anonymes d’hlm, afin de tenir compte des règles spécifiques qui gouvernent leur actionnariat. En effet, l’article L 422-2-1 du code de la construction et de l’habitation prévoit que ces sociétés ont obligatoirement un « actionnaire de référence détenant la majorité du capital » et précise que cet « actionnaire de référence peut être constitué d'un groupe de deux ou trois actionnaires, liés entre eux par un pacte emportant les effets prévus à l'article 1134 du code civil et s'exprimant d'une seule voix dans les assemblées générales ».
L’objectif de l’amendement est de permettre à une société anonyme d’Hlm dont « l’actionnaire de référence » est constitué par un groupe d’actionnaires, d’être rattaché au « groupe TVA » constitué par l’actionnaire principal de ce groupe, bien que celui-ci n’ait pas, à lui seul, la majorité du capital ou des droits de votes de la SA d’hlm. La dérogation proposée serait toutefois réservée aux situations dans lesquelles l’actionnaire concerné peut démontrer, en s’appuyant notamment sur le pacte d’actionnaires, qu’il exerce un contrôle analogue à celui qui résulterait d’une détention de plus de 50% du capital ou des droits de votes de cette société. En outre, cet actionnaire devrait également justifier, comme le prévoit le texte, d’un lien étroit sur le plan économique et de l’organisation.
Cette proposition permettra d’éviter que les organismes Hlm concernés ne subissent un surcoût de TVA de 20% lorsqu’ils ont mutualisé leurs moyens, ce qui irait directement à l’encontre des objectifs de la loi Elan qui tend à leur imposer ce type de mutualisation. En outre, elle éviterait de pénaliser les groupes concernés par rapport aux autres types de groupements d’organismes Hlm qui, eux, ont accès au nouveau régime de « groupe TVA », cette différence de traitement paraissant injustifiée dès lors que la loi Elan, qui a règlementé les différents types de groupement Hlm, les a tous placé sur le même plan
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