Publié le 3 décembre 2021 par : M. Pupponi, M. Laqhila.
I. – À l’alinéa 1, après la référence :
« 1383 H, »,
insérer les mots :
« au dernier alinéa du I de l’article 1388 bis, ».
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« …. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
L’article 29 D prolonge jusqu’à fin 2023 un certain nombre de mesures d’aides fiscales prévues pour soutenir certaines zones prioritaires.
Il est proposé d’ajouter à cette liste le dispositif de l’article 1388 bis du code général des impôts qui prévoit un abattement de 30 % sur la taxe foncière due au titre des logements locatifs sociaux situés dans les quartiers prioritaires de la ville. On rappelle que cette aide s’applique à condition que le bailleur (organisme hlm) se soit engagé, dans une convention annexe au contrat de ville et signée avec la commune, l’EPCI et le représentant de l’État dans le département, à réinvestir une somme équivalente au montant de cet abattement dans des actions relatives à l’entretien et à la gestion du parc et ayant pour but d’améliorer la qualité du service rendu aux locataires.
Ce mécanisme a montré son efficacité et le 30 septembre dernier, le ministère en charge de la Ville, les principales associations d’élus et l’Union sociale pour l’habitat, ont signé un avenant au cadre national d’utilisation de l’abattement de TFPB, témoignant ainsi de la mobilisation de l’ensemble des acteurs pour prolonger ce régime dans les années à venir.
Le présent amendement propose de confirmer ce point en prolongeant la durée d’application de l’abattement jusqu’à fin 2023 (au lieu de fin 2022 dans la rédaction actuelle).
Le présent amendement est proposé dès aujourd’hui, sans attendre la loi de finances pour 2023, ceci afin d’éviter, comme cela a été le cas par le passé, que les incertitudes sur la prolongation jusqu’au fin 2022, empêchent la négociation desdites conventions (en principe, la convention doit être signée avant le 1er octobre d’une année pour s’appliquer l’année suivante)
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