Projet de loi de finances pour 2022 — Texte n° 4709

Amendement N° CF258 (Irrecevable)

Publié le 3 décembre 2021 par : M. Pupponi, M. Laqhila.

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I- Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

II- Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – Pour la mise en œuvre de la révision des valeurs locatives visée au I, il est précisé que les logements-foyers visés au 5° de l’article L. 831‑1 du code de la construction et de l’habitation sont des locaux affectés à l’habitation. »

III- En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« …. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Exposé sommaire :

L’article 31 sexdecies apporte des précisions sur la future révision des valeurs locatives de locaux d’habitation. Il est proposé, dans ce contexte, de préciser également que les logements-foyers conventionnés à l’APL sont considérés comme des locaux d’habitation et entrent dans le champ de cette révision.

Cette précision s’avère nécessaire à la suite d’un arrêt du Conseil d’Etat du 25 juin 2021 (n° 441377) qui a adopté une position ambiguë concernant la valeur locative d’un immeuble à usage d’EHPAD appartenant à un organisme Hlm et conventionné à l’APL.

Le Conseil d’Etat a en effet considéré que, dans le cas d’espèce, la valeur locative devait être évaluée selon les règles applicables aux « locaux professionnels » et non aux locaux d’habitation. Cette décision pourrait avoir un effet « boule de neige » et être transposée à toutes sortes de logements-foyers pour personnes âgées autonomes, pour personnes handicapées, pour jeunes travailleurs, étudiants etc. Cela aurait pour conséquence, dans la plupart des cas, d’augmenter l’assiette de calcul, et donc le montant, de la taxe foncière due au titre de ce type d’établissement. En outre, cette décision pourrait avoir pour conséquence indirecte de priver ces logements-foyers conventionnés à l’APL du bénéfice des exonérations de taxe foncière de longue durée prévues en faveur des logements sociaux, remettant en cause tout leur équilibre financier.

Contrairement à ce qui a pu être indiqué en première lecture, ce classement en « local professionnel » n’était pas déjà acté. S’il est vrai que, au cours des dernières années, les services fiscaux s’étaient parfois prononcé ce sens, aucune position officielle n’a été publiée et, sur le terrain, de nombreux EHPAD continuent à être évalués en tant que locaux d’habitation.

En outre, les débats à l’Assemblée font ressortir une divergence d’appréciation sur les critères déterminants pour un classement en local professionnel ou d’habitation, les services de Bercy faisant référence à la fourniture de services para-hôteliers alors que le Conseil d’Etat ne s’appuie pas directement sur ce critère.

Même si le Ministre s’est engagé à refaire le point sur ce sujet et qu’il a apporté des débuts de réponse plutôt positifs, les contradictions précitées risquent de continuer à faire peser un risque important sur les établissement précités…

C’est pourquoi il est proposé de préciser que les logements-foyers conventionnés à l’APL, dont on rappelle qu’ils sont réservés à des personnes de ressources modestes avec des loyers plafonnés et qu’ils sont, dans la très grande majorité des cas, gérés par des organismes sans but lucratif (centres communaux d’action sociale, associations etc.), doivent être évalués selon les règles applicables aux locaux affectés à l’habitation.

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