Publié le 26 novembre 2021 par : M. Hetzel, M. Breton, Mme Bassire, Mme Anthoine, M. Reiss.
Le début du quatorzième alinéa de l’article L. 131‑5 du code de l’éducation, dans sa rédaction résultant de l’article 49 de la loi n° 2021‑1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République, est ainsi rédigé : « Lorsqu’il est établi... (le reste sans changement) ».
D'après le rapport de Erwan Balanant sur le harcèlement scolaire, les directeurs d'établissement ont tendance à minimiser les situations de harcèlement scolaire, en particulier en cas de cyberharcèlement.
S'il est bien sûr nécessaire de mieux former les directeurs d'établissement à la détection et à l'accompagnement du harcèlement scolaire, il est aussi nécessaire de permettre à l'enfant en souffrance, d'obtenir une solution alternative à la scolarisation dans son établissement dans le cas où son intégrité physique ou morale est menacée, ou s'il a besoin de se reconstruire loin de ses agresseurs.
Cependant, l'article 49 de la loi confortant le respect des principes de la République, en vigueur à la rentrée prochaine, a instauré une concertation obligatoire (qui se traduit dans le décret d'application de la loi en attestation obligatoire) du chef d'établissement pour une déscolarisation d'urgence, ce qui ne permet pas aux enfants d'être protégés efficacement.
Le présent amendement vise donc à modifier la nouvelle loi afin de supprimer l'accord obligatoire du directeur d'établissement et ainsi permettre aux familles de bénéficier d'une déscolarisation d'urgence pour leur enfant sur justificatif de leur choix.
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