Publié le 1er décembre 2021 par : Mme Chapelier, M. El Guerrab, M. Lamirault, Mme Batho, Mme Valérie Petit, M. Falorni, Mme Mörch, M. Naegelen, Mme Magnier, M. Bournazel, Mme Lemoine, Mme Bagarry, M. Gérard.
Après l’article L. 350‑3 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 350‑4 ainsi rédigé :
« Art. L. 350‑4. – Le fait d’enfreindre l’obligation de déclaration prévue à l’article L. 350‑3 du code de l’environnement est puni de six mois d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.
« Le fait de mettre en œuvre un projet sans avoir obtenu l’autorisation prévue au même article L. 350‑3 ou sans se conformer aux prescriptions de cette autorisation est puni de deux ans d’emprisonnement et de 100 000 euros d’amende. »
Cet amendement a pour objectif de venir renforcer les dispositions prises au sein de l'article L350-3 du code de l'environnement afin de mieux protéger les allées et alignements d'arbres.
Les autorisations pour déroger à l'interdiction d’abattre, de porter atteinte à un arbre, de compromettre la conservation ou de modifier radicalement l’aspect d’un ou de plusieurs arbres d’une allée ou d’un alignement d’arbres, doivent ainsi être accompagnées de sanctions en cas de non respect des conditions de dérogation prévues.
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