Différenciation décentralisation déconcentration et simplification de l'action publique locale — Texte n° 4721

Amendement N° 1060 (Non soutenu)

Publié le 1er décembre 2021 par : Mme Chapelier, M. El Guerrab, M. Lamirault, M. Kamardine, M. Ledoux, M. Cormier-Bouligeon, Mme Mauborgne, M. Dombreval, Mme Louis, Mme Valérie Petit, M. Falorni, Mme Mörch, M. Naegelen, Mme Magnier, M. Bournazel, Mme Lemoine, M. Gérard.

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Texte de loi N° 4721

Après l'article 64

À la seconde phrase de l’article L. 211‑9 du code de l’environnement, après le mot : « réutilisées », sont insérés les mots : « , notamment en agriculture, ».

Exposé sommaire :

Amendement d’appel.

A ce jour, les eaux usées traitées représentent des millions de m3 dont une très faible proportion est utilisée. En France, moins de 1 % des eaux usées épurées sont réutilisées, loin derrière l’Italie et l’Espagne qui utilisent entre 8 et 14 % de leurs eaux usées traitées et très loin derrière Israël avec 80 %. C’est dans les pays où les ressources en eau sont les plus faibles que la pratique du REUT est la plus couramment utilisée.

L’objectif fixé par la Commission Européenne est de multiplier par 6 les volumes d’eaux usées recyclés. Au moment de la loi n°54 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire, l’article 69 est voté et demande notamment un décret définissant les usages et conditions dans lesquelles les eaux usées traitées peuvent être utilisées. Ce décret n’est toujours pas publié ni promulgué.

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