Différenciation décentralisation déconcentration et simplification de l'action publique locale — Texte n° 4721

Amendement N° 1181 (Rejeté)

(3 amendements identiques : 969 1244 3002 )

Publié le 1er décembre 2021 par : M. Boucard, Mme Corneloup, M. Sermier, Mme Boëlle, M. Cattin, M. Ferrara, M. Jean-Pierre Vigier, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Porte, M. Kamardine, Mme Audibert, M. Cinieri, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Reiss, Mme Bouchet Bellecourt, Mme Trastour-Isnart, M. Viry.

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Texte de loi N° 4721

Article 3 bis A (consulter les débats)

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
« 1° Le I de l’article L. 5215‑20 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation au e du 1° du présent I, les communes touristiques érigées en stations classées de tourisme en application des articles L. 133‑13 et L. 151‑3 du code du tourisme peuvent décider, par délibération et après avis de l’organe délibérant de la communauté urbaine, de conserver ou de retrouver l’exercice de la compétence « promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme ». La communauté urbaine conserve, concurremment à ladite commune et sur son territoire, l’exercice de cette même compétence, à l’exclusion de la création d’offices de tourisme.
« En cas de perte du classement en station de tourisme, la délibération du conseil municipal par laquelle la commune a décidé de conserver ou de retrouver la compétence « promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme », cesse de produire ses effets et la compétence est intégralement exercée par la communauté urbaine en lieu et place de la commune. » ;
« 2° Le I de l’article L. 5215‑20‑1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation au 2° du présent I, les communes touristiques érigées en stations classées de tourisme en application des articles L. 133‑13 et L. 151‑3 du code du tourisme peuvent décider, par délibération et après avis de l’organe délibérant de la communauté urbaine, de conserver ou de retrouver l’exercice de la compétence « promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme ». La communauté urbaine conserve, concurremment à ladite commune et sur son territoire, l’exercice de cette même compétence, à l’exclusion de la création d’offices de tourisme.
« En cas de perte du classement en station de tourisme, la délibération du conseil municipal par laquelle la commune a décidé de conserver ou de retrouver la compétence « promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme » cesse de produire ses effets et la compétence est intégralement exercée par la communauté urbaine en lieu et place de la commune. » ;
« 3° Le I de l’article L. 5217‑2 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation au d du 1° du présent I, les communes touristiques érigées en stations classées de tourisme en application des articles L. 133‑13 et L. 151‑3 du code du tourisme peuvent décider, par délibération et après avis de l’organe délibérant de la métropole, de conserver ou de retrouver l’exercice de la compétence « promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme ». La métropole conserve, concurremment à ladite commune et sur son territoire, l’exercice de cette même compétence, à l’exclusion de la création d’offices de tourisme.
« En cas de perte du classement en station de tourisme, la délibération du conseil municipal par laquelle la commune a décidé de conserver ou de retrouver la compétence « promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme », cesse de produire ses effets et la compétence est intégralement exercée par la métropole en lieu et place de la commune. » »

Exposé sommaire :

Le présent amendement a pour objet de modifier l’article L.5216-5 du Code général des collectivités territoriales afin de permettre aux communes touristiques, membres d’une communauté d’agglomération, qui le souhaitent de retrouver la compétence promotion du tourisme, dont la création d’offices du tourisme.

En effet, plusieurs modifications dans le domaine touristique ont été opérées à la suite de la promulgation des lois MAPTAM et NOTRe. Ces modifications ont notamment engendré le transfert de la compétence « promotion du tourisme » au niveau des communautés de communes, d’agglomération, urbaines et des métropoles.

Or, ce transfert s’est traduit par des difficultés sur le terrain qui ont été partiellement résolues par les lois « Engagement de proximité » et « Montagne2 ». Cependant, les communes touristiques sont des actrices privilégiées dans la promotion du tourisme et cet amendement permettra de leur redonner une compétence clé dans ce domaine.

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