Publié le 1er décembre 2021 par : M. Boucard, Mme Corneloup, M. Sermier, Mme Boëlle, M. Cattin, M. Ferrara, M. Jean-Pierre Vigier, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Porte, M. Kamardine, Mme Audibert, M. Cinieri, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Reiss, Mme Bouchet Bellecourt, Mme Trastour-Isnart.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« L’article L. 1111‑8‑1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
« 1° Le dernier alinéa est ainsi modifié :
« a) La première phrase est supprimée ;
« b) Le début de la deuxième phrase est ainsi rédigé : « La convention prévue au premier alinéa fixe la durée de la délégation, définit les objectifs à atteindre, … (le reste sans changement). » ;
« 2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« « La convention de délégation peut être dénoncée par le représentant de l’État dans la région lorsque les résultats de son exécution sont insuffisants au regard des objectifs qu’elle définit. Elle peut également être dénoncée par la collectivité territoriale ou l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre en cas de non‑respect des engagements de l’État. La dénonciation ne peut intervenir avant que ne se soit écoulée la moitié de la durée d’exécution prévue par la délégation. » »
Le présent amendement a pour objet d’assouplir les mécanismes de délégation de compétences entre l’État et les collectivités.
En effet, dans la procédure actuelle, les conventions de délégations sont décidées par décret. Ce processus, inutilement long ne permet pas une utilisation efficiente du mécanisme de délégation de compétences entre l’État et les collectivités territoriales.
Ainsi, la modification de cette procédure permettrait au préfet de signer la convention de délégation de compétences en lieu et place de la publication du décret.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.