Différenciation décentralisation déconcentration et simplification de l'action publique locale — Texte n° 4721

Amendement N° 1188 (Irrecevable)

Publié le 1er décembre 2021 par : M. Boucard, M. Schellenberger, M. Ferrara, Mme Porte, M. Kamardine, M. Reiss, Mme Bouchet Bellecourt, Mme Trastour-Isnart.

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Texte de loi N° 4721

Article 27

Après l’alinéa 7, insérer l'alinéa suivant :

« 1° bis La première phrase de l’article L. 2243‑1‑1 est ainsi rédigée : « L’abandon manifeste d’une partie d’immeuble d’un bien peut être constaté dès lors que des travaux ont condamné l’accès à cette partie ou dès lors qu’elle est sans occupant à titre habituel et que les prescriptions d’un arrêté pris au titre de l’article L. 511‑11 ou L. 511‑19 n’ont pas été mises en œuvre sur cette partie d’immeuble dans le délai fixé par l’arrêté. » ; ».

Exposé sommaire :

Jusqu’à présent le lien entre les procédures d’habitat indigne et les procédures de bien en état d’abandon manifeste n’est pas clairement défini par la Loi. Le Conseil d’État n’avait d’ailleurs pas souhaité établir de liens entre les titres exécutoires des travaux exécutés d’office par une commune dans le cadre d’un arrêté de péril et les procédures d’abandon manifeste.

Or, le fait d’établir un lien entre ces deux procédures permettraient à de nombreux maires d’éviter d’être dans une situation litigieuse lorsqu’ils souhaitent mener ces procédures en parallèle. A ce jour, et de façon implicite, seules les communes ayant mis en place des ORT (Opération de Revitalisation de Territoire) peuvent mener ces procédures conjointement.

Cet amendement vise donc à renforcer les dispositifs d’appropriation foncière à disposition des maires, notamment dans les situations de péril, et lorsque la mise en demeure adressée au propriétaire est restée sans réponse, ou en cas de biens sans maitre et en état d’abandon manifeste.

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