Publié le 1er décembre 2021 par : M. Boucard.
Rétablir les VI à VIII de l’alinéa 16 dans la rédaction suivante :
« VI. – Tous les cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, le coût d’exercice et de gestion des compétences transférées aux collectivités territoriales et à leurs groupements en application de la présente loi fait l’objet d’une révision par la commission prévue à l’article L. 1211‑4‑1 du code général des collectivités territoriales, en tenant compte en particulier de l’inflation, du coût actualisé de l’exercice des compétences transférées et du nombre de bénéficiaires directs et indirects de ces dernières.
« VII. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
« VIII. – La perte de recettes résultant pour l’État du VII est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Le présent amendement vise à prévenir et à évaluer l’évolution des coûts d’exercice et de gestion des compétences transférées aux collectivités territoriales.
En effet, il est nécessaire d’éviter une sous compensation des transferts de compétences. C’est pourquoi, la commission, prévue à l’article L.1211-4-1 du code général des collectivités territoriales, devra procéder à un réexamen régulier des coûts d’exercice et de gestion en tenant particulièrement compte de l’inflation.
Cette analyse permettra une compensation des coûts et une attribution de ressources équivalentes pour couvrir l’intégralité des charges liées à ces compétences transférées.
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