Publié le 30 novembre 2021 par : M. Rolland, M. Nury.
Rétablir les VI à VIII de l’alinéa 16 dans la rédaction suivante :
« VI. – Tous les cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, le coût d’exercice et de gestion des compétences transférées aux collectivités territoriales et à leurs groupements en application de la présente loi fait l’objet d’une révision par la commission prévue à l’article L. 1211‑4‑1 du code général des collectivités territoriales, en tenant compte en particulier de l’inflation, du coût actualisé de l’exercice des compétences transférées et du nombre de bénéficiaires directs et indirects de ces dernières.
« VII. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
« VIII. – La perte de recettes résultant pour l’État du VII est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Il s’agit de rétablir, par cet amendement, l'évaluation régulière par la commission consultative sur l'évaluation des charges (CCEC), formation restreinte du comité des finances locales, des coûts d'exercice et de gestion des compétences transférées aux collectivités territoriales et à leurs groupements par le projet de loi, afin de de s'assurer la neutralité financière pour les collectivités territoriales des transferts de compétences réalisés.
À cette fin, le Sénat avait prévu que la CCEC, dans le cas où elle constaterait que les modalités de compensation financières prévues par le présent texte ne permettent pas de couvrir l'intégralité des coûts liés à l'exercice et à la gestion des compétences ainsi transférées aux collectivités ou groupements concernés, devrait formuler des propositions afin que ces coûts soient intégralement compensés. Ces modifications permettraient que les coûts d'exercice et de gestion des compétences transférées fassent l'objet d'une évaluation claire qui puisse en outre servir de fondement objectif aux travaux du législateur en la matière.
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