Publié le 1er décembre 2021 par : M. Mazars, Mme Bono-Vandorme, Mme Braun-Pivet, Mme Bureau-Bonnard, Mme Françoise Dumas, Mme Mirallès, M. Morenas, M. Perrot, Mme Provendier, Mme Rauch, M. Roseren, M. Sorre, M. Testé, M. Zulesi.
I. – La seconde phrase du 3° de l’article L. 2334‑37 du code général des collectivités territoriales est complété par les mots : « ,ainsi qu’un suppléant ayant la même qualité de député ou de sénateur pour chacun d’eux, tant que le nombre de parlementaires élus dans le département le permet. La fixation de la durée des fonctions ne fait pas obstacle, en cas d’empêchement ou d’absence d’un des parlementaires désignés, à procéder à son remplacement par son suppléant ou à défaut de suppléant par délégation par tout autre parlementaire non siégeant ».
II. – Le V de l’article 2 de la loi n° 2018‑699 du 3 août 2018 visant à garantir la présence des parlementaires dans certains organismes extérieurs au Parlement et à simplifier les modalités de leur nomination est complété par une phrase ainsi rédigée : « La fixation de la durée des fonctions ne fait pas obstacle, en cas d’empêchement ou d’absence d’un des parlementaires désignés, à procéder par délégation à son remplacement ou sa suppléance par un parlementaire non siégeant appartenant à la même assemblée. ».
La loi du 3 août 2018 visant à garantir la présence des parlementaires dans certains organismes extérieurs au Parlement et à simplifier les modalités de leur nomination, prévoit la représentation et la représentativité des parlementaires.
Elle veille également à respecter la configuration politique respective pour l’ensemble des nominations effectuées dans les organismes extérieurs et notamment dans les organismes locaux, mais elle ne traite pas expressément de l’empêchement de l’un des membres désignés. Elle ne propose aucun dispositif permettant à un parlementaire absent ou empêché d'être remplacé.
La proposition de loi de nos collègues MODEM portant amélioration de la trésorerie des associations a été enrichie à l’occasion de son examen d’un amendement qui pallie enfin mais seulement partiellement à cet oubli.
En effet, pour autant qu'elle prévoit un dispositif de suppléance d’un parlementaire par un autre de la même qualité, elle en limite la portée en ne visant que les collèges FDVA et en ignorant de facto les autres instances extra-parlementaires départementales dans lesquelles les parlementaires sont aussi appelés à siéger.
Notre amendement en introduisant dans la loi n° 2018-699 du 3 août 2018, à son titre Ier relatif aux dispositions générales portant nominations et remplacement des députés et des sénateurs dans les organismes extérieurs au parlement, vise donc à rétablir de la cohérence en mettant en place un mécanisme de suppléance pour toutes les commissions extra-parlementaires départementales
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