Publié le 2 décembre 2021 par : Mme Tabarot, M. Door, M. Cinieri, Mme Corneloup, Mme Audibert, M. Sermier, M. Pauget, M. Jean-Claude Bouchet, Mme Boëlle, M. Vatin, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Diard, Mme Trastour-Isnart, M. Meyer, M. de la Verpillière, M. Aubert.
Après l'alinéa 6, insérer l'alinéa suivant :
« 4° Les communes situées dans des agglomérations soumises à un risque fort ou modéré de catastrophe naturelle aggravé du fait de l’urbanisation existante et pour lesquelles l’artificialisation des sols augmenterait les risques pour les populations. »
De nombreuses régions de France sont de plus en plus souvent frappées par des catastrophes naturelles, notamment des inondations aggravées par le ruissellement urbain, qui doivent nous obliger à tenir compte des conséquences de l’urbanisation et de l’artificialisation des sols sur les risques.
Les dispositions législatives actuelles ne permettent pas d’en tenir compte.
Le III. de l’article L.302-5 du Code de la Construction et de l’Habitation est certes inapplicable pour une liste de communes définie par décret mais les conditions de cette exonération sont bien trop restrictives et il est nécessaire de les étendre.
Elles ne tiennent en effet pas compte de l’imperméabilisation des sols qui aggrave le ruissellement et les dégâts. Il n’est plus possible de s’intéresser uniquement aux conséquences, il faut aussi traiter les causes.
C’est pourquoi il est proposé à travers cet amendement de tenir compte du risque lié à l’artificialisation des sols dans les communes situées au sein d’agglomérations soumises à un risque naturel fort ou modéré.
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