Publié le 2 décembre 2021 par : Mme Tabarot, M. Door, M. Cinieri, Mme Corneloup, Mme Audibert, M. Sermier, M. Pauget, M. Jean-Claude Bouchet, Mme Boëlle, M. Vatin, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Diard, Mme Trastour-Isnart, M. Meyer, M. de la Verpillière, M. Aubert.
I. – À l’alinéa 8, après la seconde occurrence du mot :
« inconstructibilité »,
insérer les mots :
« ou à une constructibilité limitée ».
II. – En conséquence, au même alinéa, après les mots :
« L.562-1 du même code »,
insérer les mots :
« en tenant compte des risques forts et modérés ».
La modification proposée par le projet de loi de l’article L.302-5 du code de la construction et de l’habitation ne permet toujours pas à prendre en considération l’impact réel de l’existence d’un risque technologique ou naturel sur le territoire d’une commune.
En effet, s’il est prévu que les dispositions issues de la loi SRU relatives au logement social ne s’appliquent pas aux communes dont plus de la moitié du territoire urbanisé est soumis à un tel risque, il apparait que, dans la pratique, seul le risque fort et l’inconstructibilité totale qui en découle sont pris en compte par l’État dans la détermination des surfaces retenues pour l’application de cette exonération.
Or, ces risques, lorsqu’ils sont modérés, impactent également la constructibilité des zones concernées et réduisent d’autant la capacité des communes à atteindre les objectifs en matière de logements sociaux.
Ces collectivités sont ainsi pénalisées pour des objectifs qu’elles ne peuvent réaliser en raison de la spécificité de leurs territoires.
Le présent amendement vise donc à prévoir que les risques modérés conduisant à une limitation des constructions doivent aussi être pris en compte dans l’application de cette disposition.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.