Publié le 2 décembre 2021 par : Mme Tabarot, M. Door, M. Cinieri, Mme Corneloup, Mme Audibert, M. Sermier, M. Pauget, M. Jean-Claude Bouchet, Mme Boëlle, M. Vatin, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Diard, Mme Trastour-Isnart, M. Meyer, M. de la Verpillière, M. Aubert.
I. – Rétablir le 1° de l’alinéa 2 dans la rédaction suivante :
« 1° À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « territoriales », sont insérés les mots : « et de celles qui bénéficient de la dotation de solidarité rurale prévue à l’article L. 2334‑20 du même code, » ; »
II. – En conséquence, après le mot :
« mot : »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 3 :
« « territoriales, », sont insérés les mots : « des coûts d’éviction résultant des acquisitions foncières, des cotisations au titre du logement social à l’établissement public territorial mentionné à l’article L. 5219‑2 du même code » ; »
III. – En conséquence, rétablir le 3° de l’alinéa 4 dans la rédaction suivante :
« 3° Après le même quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« « Le prélèvement est diminué du montant des dépenses exposées par la commune pour la réalisation d’infrastructures nouvelles, pour assurer l’accompagnement social et pour mener des politiques de mixité sociale, en raison de la construction de logements sociaux et de l’augmentation de la population de la commune qui en résulte. » ; »
Le présent amendement vise à rétablir la rédaction du début de l’article 16 issue de la première lecture au Sénat.
Il s’agit notamment de prévoir une exemption des dispositions issues de la loi SRU en matière de réalisation de logements sociaux pour les communes qui bénéficient de la dotation de solidarité rurale. Est également prévu l’élargissement des dépenses déductibles de la pénalité SRU pour tenir compte, par exemple, des investissements liés à la création d’infrastructures et d’équipements induite par l’augmentation de la population d’une commune du fait de la réalisation de logements sociaux.
Cet élargissement du périmètre des dépenses déductibles est d’autant plus légitime que la taxe d’aménagement payée par les opérateurs pour la construction d’un immeuble n’est pas applicable aux surfaces de plancher dédiées aux logements locatifs sociaux.
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