Publié le 2 décembre 2021 par : Mme Rixain, Mme Degois, Mme Grandjean, M. Matras, M. Gérard.
Après l’avant-dernière phrase du troisième alinéa de l’article L. 112‑1‑1 du code rural et de la pêche maritime, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Avant d’émettre son avis, elle se rend sur le lieu concerné pour une visite préalable. »
Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale exercent la compétence urbanisme et doivent donc, à ce titre, penser l’aménagement et les projets de territoire. Or, alors que les commissions départementales de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers avaient été instaurées comme un outil stratégique pour contenir l’artificialisation des terres agricoles, force est de constater qu’elles sont très souvent en décalage avec la vision locale des projets. Il apparaît donc nécessaire d’opérer une modification de leurs modalités de fonctionnement. Une piste intéressante serait de systématiser une visite de terrain préalable à toute décision. Tel est le sens de cet amendement. Cet amendement a été rédigé de concert avec l’association des maires ruraux de l’Essonne.
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