Publié le 2 décembre 2021 par : M. Reda, M. Benassaya, M. Rolland, M. Ramadier, M. Meyer, M. Di Filippo.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le titre II du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :
« Chapitre IV
« Harmonisation du tissu commercial
« Art. L. 5224‑1. – I. – Un déséquilibre du tissu commercial de proximité à l’intérieur du périmètre d’un schéma de cohérence territoriale prévu au titre IV du livre Ier du code de l’urbanisme peut être constaté par délibérations concordantes des établissements publics de coopération intercommunale ou des groupements de collectivités territoriales compétents pour l’élaboration de ce schéma.
« II. – Les présidents desdits établissements publics de coopération intercommunale ou groupements de collectivités territoriales consultent les organisations syndicales de salariés et les organisations d’employeurs d’une profession établis sur le périmètre du schéma de cohérence territoriale afin d’obtenir un accord portant sur l’encadrement des jours et des heures d’ouverture au public de certains établissements commerciaux situés sur ce périmètre. Ces établissements commerciaux peuvent être définis en fonction de leur catégorie ou de leur localisation.
« III. – L’accord obtenu est valable cinq ans sous réserve de ne pas être remis en cause dans les formes prévues au II du présent article. Sans préjudice de l’article L. 3132‑29 du code du travail, il est ratifié par le représentant de l’État dans le département qui en prescrit les termes par arrêtés.
« IV. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »
Le présent amendement vise à rétablir l’article 3 bis B introduit au Sénat, afin de donner une pleine mesure au principe de différentiation en prenant en compte la réalité des territoires pour remédier aux déséquilibres du tissu commercial de proximité qui peuvent exister à l’intérieur du périmètre d’un schéma de cohérence territoriale.
Il s’agit en effet de donner la possibilité aux acteurs locaux de pouvoir déroger aux règles de droit commun portant sur l’encadrement des jours et des heures d’ouverture au public de certains établissements commerciaux situés sur ce périmètre, après consultation des organisations syndicales de salariés et des organisations d’employeurs de ces établissements commerciaux.
Il apparaît indispensable de compléter le droit existant afin de pouvoir sécuriser juridiquement les accords locaux et pouvoir ainsi pallier les incidences négatives de l’ouverture dominicale systématique et généralisée des grands centres commerciaux sur la préservation et la revitalisation du tissu commercial en centre-ville.
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