Publié le 2 décembre 2021 par : Mme Rouaux, Mme Pires Beaune, Mme Untermaier, M. Jean-Louis Bricout, Mme Laurence Dumont, Mme Santiago, Mme Vainqueur-Christophe, Mme Manin, M. Alain David, Mme Jourdan, Mme Victory, Mme Battistel, M. Juanico, Mme Tolmont, Mme Rabault, M. Vallaud, M. Potier.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le titre II du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :
« Chapitre IV
« Harmonisation du tissu commercial
« Art. L. 5224‑1. – I. – Un déséquilibre du tissu commercial de proximité à l’intérieur du périmètre d’un schéma de cohérence territoriale prévu au titre IV du livre Ier du code de l’urbanisme peut être constaté par délibérations concordantes des établissements publics de coopération intercommunale ou des groupements de collectivités territoriales compétents pour l’élaboration de ce schéma.
« II. – Les présidents desdits établissements publics de coopération intercommunale ou groupements de collectivités territoriales consultent les organisations syndicales de salariés et les organisations d’employeurs d’une profession établis sur le périmètre du schéma de cohérence territoriale afin d’obtenir un accord portant sur l’encadrement des jours et des heures d’ouverture au public de certains établissements commerciaux situés sur ce périmètre. Ces établissements commerciaux peuvent être définis en fonction de leur catégorie ou de leur localisation.
« III. – L’accord obtenu est valable cinq ans sous réserve de ne pas être remis en cause dans les formes prévues au II du présent article. Sans préjudice de l’article L. 3132‑29 du code du travail, il est ratifié par le représentant de l’État dans le département qui en prescrit les termes par arrêtés.
« IV. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »
Le présent amendement vise à rétablir l'article 3 bis B introduit par le Sénat, qui a été supprimé lors des débats en commission. L’objet de cet amendement vise à permettre à des établissements publics de coopération intercommunale ou des groupements de collectivités territoriales de reconnaître l’existence de déséquilibres du tissu commercial de proximité à l’intérieur du périmètre d’un schéma de cohérence territoriale (SCoT) et de conclure, avec les syndicats de salariés et les organisations d’employeurs, des accords locaux sur l'encadrement des jours et des heures d'ouverture au public de certains commerces.
Ce dispositif est fondé sur des préoccupations d'aménagement du territoire, afin de prendre en compte les enjeux liés à la préservation et à la revitalisation du tissu commercial dans les centres-villes et les centres-bourgs, et de sécuriser juridiquement les accords locaux sur l’encadrement des jours et des heures d'ouverture au public de certains commerces dans une zone géographique déterminée, au titre de la différenciation territoriale.
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