Publié le 2 décembre 2021 par : Mme Maillart-Méhaignerie, Mme Rossi, M. Arend, M. Delpon, M. Fugit, M. Morenas, M. Perrot, Mme Riotton, Mme Silin, M. Templier, M. Thiébaut.
Supprimer les alinéas 5 et 6.
EXPOSÉ SOMMAIRE
Les alinéas 5 et 6 de l’article 12 permettent de déléguer aux régions, à leur demande, l’attribution de subventions et concours financiers de l’ADEME au titre des fonds « Chaleur » et « Économie circulaire ».
Il convient bien évidemment de reconnaître et conforter le rôle de chef de file des régions en matière de transition énergétique et d’économie circulaire, mais l’opportunité d’une telle délégation pose question au regard de la nécessaire cohérence de l’action de l’ADEME, opérateur de l’État. L’efficacité de cette action est d’ailleurs largement reconnue par les acteurs concernés, et au premier chef par les collectivités locales.
Si l’on veut s’assurer d’un pilotage et d’une exécution efficaces de la politique de transition écologique, les orientations définies par chaque région sont certes nécessaires, mais pas forcément suffisantes pour garantir l’atteinte des objectifs nationaux. Comme le notait le Gouvernement au Sénat, il faut veiller à ne pas priver l’État des ressources nécessaires pour intervenir dans les domaines où il est notamment responsable sur le plan européen et international.
De ce point de vue, il n’est pas sûr que la convention de transition énergétique régionale prévue par l’article 12 sera un outil suffisamment efficace pour s’assurer du bon respect des orientations définies au niveau national, dès lors que l’ADEME aura, en la matière, peu de marge de manœuvre : lorsqu’une région lui en fera la demande, elle sera en effet tenue de lui déléguer l’attribution d’aides relevant des fonds « Chaleur » et « Économie circulaire » et ne disposera plus, en pratique, de pouvoir d’appréciation et de décision une fois cette délégation effectuée.
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