Publié le 2 décembre 2021 par : M. Aubert, M. Sermier, M. Quentin, M. Forissier, M. Bourgeaux, M. Bony, Mme Poletti, M. Brun, Mme Marianne Dubois, Mme Audibert, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, Mme Trastour-Isnart, Mme Bouchet Bellecourt, Mme Valentin, M. Viry.
Substituer aux alinéas 1 à 7 les seize alinéas suivants :
« I. – L’article L. 360‑1 du code de l’environnement est ainsi modifié :
« 1° Le I est ainsi modifié :
« a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
« ‒ Au début, les mots : « I. ‒ L’accès et la circulation » sont remplacés par les mots : « I. ‒ La circulation hors des voies ouvertes à la circulation publique »
« ‒Les mots : « en application du présent livre ou du livre IV » sont remplacés par les mots : « mentionnés au III du présent article » ;
« ‒ Les mots : « cet accès est de nature à compromettre » sont remplacés par les mots : « que cette circulation compromet, par son ampleur ». »
« b) Le second alinéa est ainsi rédigé :
« La circulation et le stationnement des personnes, des véhicules et des animaux domestiques sur les voies ouvertes à la circulation publique traversant ou desservant ces espaces protégés peuvent être réglementés ou interdits, par arrêté motivé, lorsque les mesures édictées au titre du premier alinéa se sont révélées insuffisantes pour atteindre l’objectif de protection. »
« c) Sont ajoutés cinq alinéas ainsi rédigés :
« L’interdiction permanente de circuler sur une voie publique ne peut être édictée que pour des motifs d’une exceptionnelle gravité. »
« Lorsque l’autorité compétente envisage d’interdire la circulation ou le stationnement pour une durée supérieure à un mois par an, elle organise préalablement une concertation publique dans les conditions prévues par l’article L. 121‑16 du code de l’environnement. »
« L’État crée un registre national numérique des mesures de police prises au titre de cet article et au titre des articles L. 2213‑4 et L. 2215‑3 du code général des collectivités territoriales, dont le fichier sera alimenté sans délai par l’autorité compétente à chaque publication d’un arrêté. Ledit registre est librement accessible aux usagers via internet. »
« Sans préjudice de l’article R. 411‑25 du code de la route, l’arrêté est affiché, dans les quarante-huit heures suivant sa publication, aux intersections que forment les voies ouvertes à la circulation publique avec les voies ou les secteurs réglementés, pour une durée minimale de deux mois. Cet affichage est maintenu tant que la signalisation obligatoire prévue à l’article R. 411‑25 du code de la route n’est pas installée ».
« Les restrictions ou interdictions prises en application du premier alinéa du présent article ne s’appliquent pas lorsque l’accès ou la circulation dans ces espaces est nécessaire à l’exécution d’une mission de service public et ne peuvent s’appliquer pour l’accès et la circulation des véhicules, des animaux domestiques et des piétons aux fins professionnelles d’exploitation, d’entretien ou de conservation des espaces naturels. »
« 2° Est ajouté un III ainsi rédigé :
« III. ‒ Les espaces protégés visés au I sont les espaces du littoral, les parcs nationaux, les réserves naturelles régionales et nationales, les parcs naturels régionaux, les aires marines protégées, les réserves de biosphère et les zones humides d’importance internationale, les sites inscrits et classés, les sites Natura 2000. »
La loi du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, en son article 231 a créé, dans le code de l’environnement, un article L. 360‑1 qui renforce le pouvoir de police des maires et du représentant de l’État dans le département, en permettant notamment que l’accès aux espaces naturels protégés puisse être réglementé ou interdit par arrêté motivé.
La liberté d’aller et venir représente une liberté publique essentielle à laquelle les français sont très attachés. La crise sanitaire a en outre montré combien l’accès à la nature est important pour la santé physique et mentale.
Ce nouveau pouvoir de police doit en tenir compte.
Or, il existe depuis 1991 un pouvoir de police très similaire (articles L. 2214-3 et L. 2215-3 du CGCT). Les remontées de plusieurs associations de pratiques sportives de plein air pointent que des mesures de police édictées dans ce cadre montre l’existence de nombreuses difficultés : décisions non motivées, interdictions générales et absolues, manque récurrent de signalisation… Ces défauts se traduisent par de très nombreux recours contentieux. Il convient d’y remédier.
Cet amendement proposé par les associations Chemins du Nord Pas de Calais Picardie, Equiliberté, FFVélo et CODEVER vise par conséquent à :
Conditionner la possibilité de restreindre la circulation à l’existence d’une surfréquentation réelle du site et non à celle d’une simple supposition.
Différencier les restrictions apportées à la circulation dans les espaces protégés selon que cette circulation se déroule sur les voies ouvertes à la circulation publique ou en dehors de ces voies, afin de limiter au strict nécessaire la fermeture de celles-ci.
Limiter la possibilité d’édicter des interdictions permanentes ou de longue durée, et d’associer les administrés à leur élaboration afin d’en améliorer l’acceptation.
Améliorer l’information de nos concitoyens par la création d’un registre national, accessible en ligne, leur permettant de se renseigner sur les restrictions existant sur leurs lieux de destination.
Dresser une liste exhaustive des espaces protégés visés par le dispositif.
Garantir une possibilité effective de recours en imposant aux autorités compétentes une règle en matière d’affichage de la décision, et en leur rappelant leurs obligations en matière de signalisation routière.
Mieux définir les exclusions.
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