Publié le 2 décembre 2021 par : M. Perea, Mme Leguille-Balloy, M. Venteau, Mme Riotton, M. Henriet, Mme Françoise Dumas, M. Cormier-Bouligeon.
Après le deuxième alinéa de l’article L. 321‑9 du code de l’environnement, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Pour l’application de l’alinéa précédent, des chemins aménagés peuvent être créés par arrêté préfectoral, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites et du maire de la commune, lorsqu’ils sont rendus nécessaires par la configuration géographique des lieux pour assurer l’usage balnéaire, touristique ou sportif de la plage, le maintenir ou permettre une meilleure répartition des flux et des usages sur la plage ou les plages voisines.
« L’arrêté créant des chemins aménagés définit la délimitation qui peut être pour tout ou partie parallèle au trait de côte. Il définit également les conditions restrictives d’usage, notamment en matière de période de l’année, de durée maximale de stationnement, du gabarit ou des modes de propulsion des véhicules autorisés à l’emprunter.
« Les dispositions de l’article L. 362‑1 du présent code et les dispositions de l’article L. 121‑6 du code de l’urbanisme ne sont pas opposables à la circulation à moteur sur les chemins aménagés définis au présent article. ».
Cet amendement propose de mieux définir les conditions de mises en œuvre de l'article L321-9 du Code de l'Environnement qui fixe les pouvoir de police du Préfet quant à l'accès et à la circulation sur les espaces de plages.
Dans l'esprit initial de la loi Littoral de 1986, cet article ne définit aucune nouvelle mesure, tant restrictive que permissive, mais vise seulement à rendre opérationnel les termes mêmes de la loi Littoral dans sa rédaction initiale en définissant la notion de chemin aménagé.
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