Publié le 2 décembre 2021 par : M. Perea, Mme Leguille-Balloy, M. Venteau, Mme Riotton, M. Henriet, Mme Françoise Dumas, M. Cormier-Bouligeon.
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Dès lors que l’accès ou la circulation par des véhicules terrestres à moteur sur l’espace protégé au titre du livre III du présent code est rendu nécessaire par la configuration des lieux et la nécessité d’encadrer et de répartir sa fréquentation afin de préserver les qualités écologiques, agricoles, forestières, paysagères, esthétiques ou touristiques du lieux, le maire peut également, par arrêté motivé et après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, créer ou modifier un chemin aménagé au sens de l’article L. 321‑9 du présent code et en définir les conditions restrictives d’usage, notamment en matière de période de l’année, de durée maximale de stationnement, du gabarit ou des modes de propulsion des véhicules autorisés à l’emprunter. »
Dans le cadre de la police spéciale « Fréquentation des espaces protégés » crée par l’article 14 de la présente loi, l’amendement proposé vise à confier aux Maires un pouvoir de police spéciale pour la mise en œuvre des dispositions relatives aux « chemins aménagés » décrits à l’article L329‑1 du Code de l’Environnement.
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