Publié le 2 décembre 2021 par : Mme Bessot Ballot, Mme Brulebois, Mme Zitouni, M. Roseren, Mme Degois, Mme Claire Bouchet, Mme Bono-Vandorme, M. Lioger, M. Ramos, Mme Mauborgne, Mme Magnier, Mme Gomez-Bassac, Mme Essayan, M. Besson-Moreau, M. Travert, Mme Le Peih.
Au deuxième alinéa de l’article L. 2224‑12‑2 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « font », sont insérés les mots : « , sauf décision contraire prise en conseil communautaire, ».
Le présent amendement vise à permettra aux communes d’apporter une aide financière à la réalisation et les travaux de réhabilitation des installations d’assainissement non collectif.
Certains logements, du fait de leur éloignement du réseau d’assainissement collectif, tel que cela peut être le cas en ruralité, peuvent être contraints de réhabiliter ou réaliser des installations d’assainissement collectif. Lorsque le logement se situe par exemple dans une zone d’intérêt environnemental ou sanitaire, le bon fonctionnement de ces installation représente un intérêt collectif.
Il nous a ainsi été rapporté des cas de communes souhaitant se porter garants du fonctionnement de telles installations, en se substituant à d’autres aides qui ont n’ont pas été maintenues, mais aillant été dans l’incapacité de ce faire à cause de la limitation légale visée par cet amendement.
Cet amendement entend donc permettre aux communes de prendre en conseil communautaire la décision d’apporter des aides financières à la réalisation et réhabilitation des installations d’assainissement non collectif.
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